Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R321-6-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-831 du 5 mai 2017 - art. 4
La commission des recours mentionnée à l'article R. 321-1 est composée d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, d'un représentant d'établissements publics de coopération intercommunale, d'un représentant de conseils départementaux, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires ainsi que d'un représentant de l'Union d'économie sociale du logement. Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé du logement. Pour chaque membre titulaire, il est nommé un membre suppléant.
La commission des recours est chargée de donner un avis préalable aux décisions du conseil d'administration ou du directeur général de l'agence statuant sur les sanctions prévues à l'article L. 321-2.
Elle est également chargée de donner, sous réserve du respect des délibérations budgétaires votées par le conseil d'administration, un avis préalable aux décisions du conseil d'administration ou du directeur général de l'agence statuant sur les recours mentionnés au b du 9° de l'article R. 321-5 concernant les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et celles pour lesquelles le règlement intérieur de la commission prévoit que son avis est requis. Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions prises sur les recours mentionnés au b du 9° de l'article R. 321-5 qui n'ont pas été soumises à son avis préalable.
La commission est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant. Son secrétariat est assuré par l'agence.
Le règlement intérieur de la commission, qu'elle adopte et soumet à l'approbation du conseil d'administration, définit ses modalités de fonctionnement et le cas échéant les décisions, autres que les décisions de retrait et de reversement, pour lesquelles les recours sont soumis à son avis préalable.
Commentaires • 5
Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : ” L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. […] Les dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, citées ci-dessus, confient au conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ou, par délégation, […]
Lire la suite…Le décret n° 2009-1625 du 24 décembre 2009 est intervenu en application de l'article 9 de la loi et le Gouvernement ne pouvait que prendre acte de cette volonté du législateur. […] le secrétaire d'État chargé du logement a décidé d'attribuer à la CNL le siège unique de représentant des locataires à la commission des recours de l'Anah, prévue par l'article R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui émet un avis sur les recours déposés par les demandeurs de subvention et sur les décisions de sanctions à l'encontre des bénéficiaires qui ont contrevenu aux règles ou aux conventions régissant les aides de l'Anah.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] 38-03-03-01 […] — que la commission des recours était irrégulièrement composée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation ;
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[…] 38-03-03-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : « I.-Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes : (…) 9° a) Il prend les sanctions prévues à l'article L. 321-2 en application de la procédure définie à l'article R. 321-21 ; […] il peut déléguer ces pouvoirs au directeur général de l'agence ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-6-3 du même code : « La commission des recours mentionnée à l'article R. 321-1 (…) est également chargée de donner, sous réserve du respect des délibérations budgétaires votées par le conseil d'administration, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2014, n° 1101145
[…] 38-03-03-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : « I.-Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes : (…) 9° a) Il prend les sanctions prévues à l'article L. 321-2 en application de la procédure définie à l'article R. 321-21 ; […] il peut déléguer ces pouvoirs au directeur général de l'agence ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-6-3 du même code : « La commission des recours mentionnée à l'article R. 321-1 (…) est également chargée de donner, sous réserve du respect des délibérations budgétaires votées par le conseil d'administration, […]
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