Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 11
Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d'impôt dus au titre des prêts prévus au présent chapitre à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1.
Le droit de contrôle confié à la société de gestion s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.
Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d'impôt prévus à l'article 244 quater V du code général des impôts.
Cette convention prévoit l'obligation de l'établissement de crédit ou de la société de financement d'informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt sans intérêt, du montant du crédit d'impôt prévu au même article 244 quater V correspondant.
[…] périodes de remboursement déterminée en fonction des revenus perçus par les personnes destinées à occuper le logement financé à titre de résidence principale ou du coût total de l'opération visé à l'article D. 31-10 -8 du CCH, à l'article D. 31-10 -9 du CCH et à l'article D. 31-10 - 10 du CCH. L'article L. 31-10 -11 du CCH prévoit que la première période de remboursement peut être précédée d'une période de mise à disposition des fonds, […] à l'article 238 bis L du CGI ou les groupements mentionnés à l'article […]
Lire la suite…[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 et 24 septembre 2024 et les 14 et 21 novembre 2024, M. […] pour le financement de l'achat de sa résidence principale, n'a pas le caractère d'un prêt aidé au sens du 1° de l'article L. 831-2 et du 1° de l'article R. 835-5 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a pas été souscrit dans les conditions définies par les articles D. 331-31-1 à D. 331-62 et qu'il a le caractère d'un « prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété » lequel, défini aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14, n'ouvre pas droit à l'APL. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
[…] publié le 10 juin 2013 sous la référence BOI-TVA-DED-20- 10 -20, qui sont opposables à l'administration sur le fondement de l'article L . 80 A du livre des procédures fiscales ; […] il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, […] de l'événement justifiant le reversement par l'établissement ou la société à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, […] les conditions de son maintien mentionnées à l'article L. 31-10 -6 du code de la construction et de l'habitation […]
[…] la convention signée entre l'organisme visé à l'article L . 312-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) (c'est-à-dire la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété [SGFGAS] mentionnée au I-B-1 § 10 du BOI-BIC-RICI- 10 -140-20- 10 ) et chaque établissement de crédit […] Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du CGI. […] conformément aux dispositions de l'article L. 31-10-14 […]
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