Article L481-8 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L481-7
Article L482-1

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 84

Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 sont tenues d'adresser annuellement un compte rendu de l'activité concernée par l'agrément et leurs comptes financiers au ministre chargé du logement. Un décret précise les documents administratifs à fournir et leurs modalités de transmission.


Elles enregistrent les résultats de l'activité relevant de l'agrément sur un compte ne pouvant être utilisé qu'au financement de cette activité ou à la distribution d'un dividende, qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d'intérêt servi au détenteur d'un livret A au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point.

Ces sociétés d'économie mixte peuvent accorder des avances et des prêts financées par des ressources de l'activité agréée dans les conditions prévues aux articles L. 423-15 et L. 423-16.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Commentaires10

1Actualisation du plan comptable et des documents annuels et états financiers applicables aux organismes d'HLM et aux SEM de construction et de gestion de logements…Accès limité
Lexis Veille · 9 décembre 2025

2Actualisation du plan comptable et des documents annuels et états financiers applicables aux organismes d'HLM et aux SEM de construction et de gestion de logements…Accès limité
Lexis Veille · 8 décembre 2025

3Actualisation du plan comptable et des documents annuels et états financiers applicables aux organismes d'HLM et aux SEM de construction et de gestion de logements…Accès limité
Lexis Veille · 28 août 2025
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