1. Le Conseil peut fixer, lors de l’adoption d’un plan pluriannuel, un seuil, exprimé en poids vif, applicable aux espèces faisant l’objet de plans pluriannuels, au-delà duquel un navire de pêche est tenu de débarquer ses captures dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral.
2. Lorsqu’une quantité de poisson supérieure au seuil visé au paragraphe 1 doit être débarquée, le capitaine du navire de pêche communautaire concerné s’assure que le débarquement en question est effectué uniquement dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral dans la Communauté.
3. Lorsque le plan pluriannuel est appliqué dans le cadre d’une organisation régionale de gestion des pêches, les débarquements ou transbordements peuvent avoir lieu dans les ports d’une partie contractante ou d’une partie coopérante non contractante de cette organisation, conformément aux règles établies par cette organisation régionale de gestion des pêches.
4. Chaque État membre désigne les ports ou les lieux situés à proximité du littoral où ont lieu les débarquements visés au paragraphe 2.
5. Pour qu’un port ou un lieu situé à proximité du littoral puisse être considéré comme un port désigné, les conditions suivantes doivent être remplies:
| a) | des horaires de débarquement ou de transbordement doivent être fixés; |
| b) | des lieux de débarquement ou de transbordement doivent être fixés; |
| c) | des procédures d’inspection et de surveillance doivent être fixées. |
6. Lorsqu’un port ou un lieu situé à proximité du littoral a été désigné pour le débarquement d’une espèce donnée faisant l’objet d’un plan pluriannuel, il peut être utilisé pour le débarquement de toute autre espèce.
7. Les États membres sont exemptés des dispositions prévues au paragraphe 5, point c), si le programme de contrôle national adopté conformément à l’article 46 comporte un plan sur les modalités du contrôle dans les ports désignés, garantissant ainsi le même niveau de contrôle par les autorités compétentes. Ce plan est considéré comme satisfaisant s’il est approuvé par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119.