1. Dans un plan pluriannuel un seuil peut être appliqué au poids vif des espèces faisant l’objet de ce plan, au-delà duquel un navire de pêche de l’Union est tenu de débarquer les captures dans un port désigné ou un lieu de débarquement désigné.
2. Lorsque des quantités détenues à bord sont supérieures au seuil visé au paragraphe 1, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union s’assure que le débarquement des captures s’effectue dans un port désigné ou un site de débarquement désigné de l’Union.
3. Lorsque le plan pluriannuel est appliqué dans le cadre d’une organisation régionale de gestion des pêches, les débarquements ou transbordements peuvent avoir lieu dans les ports d’une partie contractante ou d’une partie coopérante non contractante de cette organisation, conformément aux règles établies par cette organisation régionale de gestion des pêches.
4. Chaque État membre désigne les ports ou les
►M8 sites de débarquement
◄ où ont lieu les débarquements visés au paragraphe 2.
5. Pour qu’un port ou un ►M8 sites de débarquement ◄ puisse être considéré comme un port désigné, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) des horaires de débarquement ou de transbordement doivent être fixés;
b) des lieux de débarquement ou de transbordement doivent être fixés;
c) des procédures d’inspection et de surveillance doivent être fixées.
6. Lorsqu’un port ou un
►M8 sites de débarquement
◄ a été désigné pour le débarquement d’une espèce donnée faisant l’objet d’un plan pluriannuel, il peut être utilisé pour le débarquement de toute autre espèce.