Article L342-11 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L342-10
Article L342-12

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 135

Le fait de faire obstacle aux contrôles ou aux demandes formulées par l'agence en application de l'article L. 342-5 rend passible, après mise en demeure restée vaine, l'organisme ou la personne contrôlée d'une sanction pécuniaire maximale de 15 000 €. Cette pénalité est prononcée par le ministre chargé du logement et recouvrée comme en matière d'impôts directs. Son produit est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.

En cas de méconnaissance d'une obligation de déclaration ou de transmission d'états, de documents ou de données demandés par l'agence, celle-ci peut, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, mettre en demeure la personne ou l'organisme concerné de se conformer à ses obligations.

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°432682
Conclusions du rapporteur public · 16 juin 2021

Le code de la construction et de l'habitation organise la procédure qui mène du contrôle à la proposition de sanction devant l'ANCOLS en deux temps distincts que sont l'organisation des contrôles (article L. 342-4 et suivants CCH) et la suite des contrôles et sanction (article L. 342-11 et suivant). […] de telles circonstances nous paraissent insusceptibles de remettre en cause l'existence même du manquement au sens de l'article L. 6 Ainsi que s'agissant de l'OPH du territoire de Belfort, […] en méconnaissance de l'article L. 342-12 du CCH. 6 342-14 pour « non-respect des règles d'attribution du logement ». […] L'article L. 342-16 du CCH dispose que « Les sanctions mentionnées au I de l'article L. 342- 14 sont fixées en fonction de la gravité des faits reprochés, […]

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