Article L342-19 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2015
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Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)

I. ― Le personnel de l'Agence nationale de contrôle du logement social comprend :
1° Des fonctionnaires de l'Etat ;
2° Des agents non titulaires de droit public ;
3° Des salariés régis par le code du travail.
II. ― Les personnels chargés de réaliser les contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions de l'agence font l'objet d'une habilitation par le ministre compétent.
Les personnels chargés des contrôles sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
III. ― Sont institués auprès du directeur général :
1° Un comité technique compétent pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I, conformément à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
2° Un comité d'entreprise compétent pour les personnels mentionnés au 3° du I, conformément au titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.
Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité d'entreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel.
IV. ― Il est institué auprès du directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l'ensemble du personnel de l'établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ainsi que celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 8 août 2019
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Documents parlementaires15

En sa version actuelle, l'article L. 342-19 du code de la construction et de l'habitation institue auprès du directeur général de l'ANCOLS un comité technique compétent pour les personnels de droit public, un comité d'entreprise compétent pour les personnels de droit privé, et un CHSCT compétent pour l'ensemble des personnels de l'établissement. Le même article prévoit que le directeur peut réunir conjointement le comité technique et le comité d'entreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaitre des sujets communs à l'ensemble du personnel. L'ANCOLS est un … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 11 SYNTHÈSE I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE Du projet de loi initial 1. La modernisation des instances de dialogue social (titre Ier) 2. Le développement d'une pluralité de leviers managériaux (titre II) 3. La transparence et l'équité du cadre de gestion (titre III) 4. L'amélioration de la formation et la mobilité (titre IV) 5. Le renforcement de l'égalité professionnelle (titre V) II. PRINCIPAUX APPORTS DE la COMMISSION DES LOIS 1. Apport n° 1 : étendre les attributions des futurs comités sociaux 2. Apport n° 2 : préciser la … Lire la suite…
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