Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 5 : Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré
Article L422-11-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
La dissolution d'une société d'habitations à loyer modéré consécutive à sa fusion avec absorption avec une société ne bénéficiant pas de l'agrément mentionné à l'article L. 422-5 ou avec une société d'économie mixte non agréée en application de l'article L. 481-1 et ne réalisant pas exclusivement son activité dans le champ de l'article L. 411-2 du présent code est soumise à l'accord du ministre chargé du logement, pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. En cas de dissolution et par dérogation à l' article L. 236-3 du code de commerce , les réserves, le report à nouveau et les résultats non affectés de la société d'habitations à loyer modéré sont attribués à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'approbation donnée par le ministre chargé du logement.
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[…] - les mots « pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré » figurant à la seconde phrase du cinquante-troisième alinéa de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots « du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré et » et « après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré » figurant respectivement à la première et à la seconde phrase de l'article L. 422-11-1 du même code, les mots « après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré » figurant au premier alinéa de l'article L. 423-5 du même code, ainsi que l'article L. 461-2 du même code ;
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2. Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 27 septembre 2016, n° 2015F00558
[…] LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Juillet 2016 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Septembre 2016, APRES EN AVOIR DELIBERE. […] Vu les articles L. 422-2 à L. 422-11-1, R. 433-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
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