Entrée en vigueur le 7 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1327 du 5 novembre 2014 - art. 1
Lorsque ce dossier est accompagné d'une demande d'autorisation de travaux, le préfet sollicite, dans le même délai, les avis de la commission d'accessibilité prévue par l'article R. 111-19-30 sur l'agenda d'accessibilité programmée et sur la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées, ainsi que l'avis de la commission de sécurité compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39 sur cette demande d'autorisation au regard des règles de sécurité.
Si la commission d'accessibilité ne s'est pas prononcée sur le projet d'agenda dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
II.-Lorsque le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au maire, celui-ci le transmet au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6 dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet.
Le maire est également chargé, dans le même délai, de solliciter les avis mentionnés au deuxième alinéa du I.
L'avis de la commission d'accessibilité sur l'agenda est transmis sans délai au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6, qui est également informé sans délai que cette commission, n'ayant pas rendu d'avis dans le délai imparti, est réputée avoir émis un avis favorable.
[…] 1°) d'annuler l'avis de la sous-commission émis le 22 décembre 2015 et en application l'article R. 111-19-37 du code de la construction et de l'habitation dire et juger en conséquence qu'il doit être réputé favorable ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance: 1( Donner acte des désistements (…). » ;
[…] La commission estime que, s'agissant d'une déclaration préalable de travaux, doivent être regardées comme annexées à l'arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-35 à R431-37 du code de l'urbanisme. […] La commission relève que l'approbation des agendas d'accessibilité programmée relève, aux termes des articles L111-7-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de la compétence du préfet auquel la demande a été transmise par le maire ainsi que le prévoit le II de l'article R111-19-37 du même code. […] Enfin, aux termes du III de l'article R111-19-40 de ce code, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-19-31 du code de la construction et de l'habitation : « Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée (…) » ; qu'en application de l'article D. 111-19-35 II du même code, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 111-19-37 dudit code : « Lorsque le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet (…), celui-ci sollicite, […]