Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-328 du 23 mars 2015 - art. 1
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est placé auprès du ministre chargé de la construction. Il a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles de construction aux objectifs de développement durable ; il suit également l'évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d'isolation.
[…] — il méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle intégrée n'est pas contiguë aux parcelles du projet initial ; […] — il méconnaît les dispositions de l'article R. 143-1 du code de la construction et de l'habitation par la réduction de l'effectif du public déclaré au titre de la législation des établissements recevant du public ;
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les arrêtés ministériels fixant les modalités d'application de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui prévoit que la disposition des locaux, […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 143-1 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article R. 143-2 du même code : « Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique formule un avis consultatif sur les projets de lois et sur les projets d'actes réglementaires qui modifient les règles applicables aux constructions. […]