Annulation 17 décembre 2020
Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 23 juil. 2024, n° 2300233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 décembre 2020, N° 19MA05785 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires des Bastides des dauphins, Mme M E, Mme F B, l’association Comité de Sauvegarde du Littoral et de l’Environnement, la SCIA Fontvive, M. G C, Mme K N et M. A H, représentés par Me Callen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à la commune de Sanary-sur-Mer le permis de construire modificatif n° PC 083 123 13 O0091 M02 en vue de prendre en compte le parc de stationnement de 57 places situé sur les parcelles cadastrées section 123 AV n° 6, 7, 8, 291 et 385, sises chemin de Bacchus à Sanary-sur-Mer (83 110) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont tous intérêt à agir contre le permis de construire modificatif ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le maire n’a pas été habilité pour déposer une demande de permis d’aménager au nom de la commune de Sanary-sur-Mer en méconnaissance des dispositions des articles L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et L. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— il a été signé par une personne incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme dès lors que le maire est intéressé au projet faisant l’objet de la demande ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle intégrée n’est pas contiguë aux parcelles du projet initial ;
— il est illégal par voie d’exception de l’illégalité du permis d’aménager ce parc de stationnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 143-1 du code de la construction et de l’habitation par la réduction de l’effectif du public déclaré au titre de la législation des établissements recevant du public ;
— il est entaché de fraude dans la détermination des effectifs déclarés au titre de la législation des établissements recevant du public ;
— il méconnaît les dispositions de l’article N3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Sanary-sur-Mer relative aux accès et voiries ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte-tenu du risque résultant à l’écoulement des eaux pluviales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article N12 du règlement du PLU de Sanary-sur-Mer relatives au stationnement des véhicules.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 20 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2024 en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Sanary-sur-Mer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2024 :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Callen représentant l’ensemble des requérants ;
— et les observations de Me d’Albenas, représentant la commune de Sanary-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 avril 2017, le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à la commune de Sanary-sur-Mer un permis de construire en vue de la création d’un complexe sportif à vocation équestre et de loisirs sur les parcelles cadastrées AV n° 6a, 7, 8 et 291. Par un arrêt n° 19MA05785 du 17 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé partiellement l’arrêté du maire de Sanary-sur-Mer du 28 avril 2017 en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article NL du règlement du PLU de Sanary-sur-Mer en raison de l’insuffisance du nombre de places de stationnement. Par un arrêté du 2 mars 2021, le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à la pétitionnaire un permis d’aménager en vue de la création d’un parking de cinquante-sept places sur la parcelle cadastrée section AV n° 385. Le 25 novembre 2022, le maire de Sanary-sur-Mer a délivré un permis de construire modificatif entre vue, d’une part, d’affecter le parking situé à proximité sur la parcelle 385 et les 11 places de stationnement du complexe à l’usage exclusif du centre équestre et, d’autre part, de réduire l’effectif du public déclaré sur le complexe sportif de 512 personnes à 198 personnes maximum. Les requérants demandent l’annulation de ce dernier arrêté en date du 25 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () ». L’article L. 2122-21 du même code dispose que : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits () ». Selon l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ». Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’un maire ne peut déposer une demande de permis de construire au nom de sa commune sans y avoir été autorisé par le conseil municipal.
3. D’une part, la demande de permis de construire modificatif déposée par la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire, comporte l’attestation requise en vertu des dispositions du code de l’urbanisme évoquées au point précédent. En outre, il ressort des pièces versées au débat que, par une délibération du 27 octobre 2021, reçue lendemain en préfecture, le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a donné délégation au maire pour la durée de son mandat notamment pour procéder au dépôt de demande de permis modificatif relatif à la transformation des biens municipaux. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette autorité n’était pas habilitée à déposer la demande du permis en litige.
4. D’autre part, le permis contesté porte sur le rattachement de la parcelle cadastrée section AV n° 385 et du parc de stationnement qu’elle supporte au terrain d’assiette du centre équestre de la commune situé sur les parcelles cadastrées section AV n° 6, 7, 8 et 291. Il ressort du formulaire cerfa que le maire de Sanary-sur-Mer a attesté remplir les conditions pour présenter la demande de permis modificatif sur l’ensemble des parcelles en signant la rubrique 12 « engagement du demandeur ». La circonstance que le parc de stationnement ne serait pas contigu au centre équestre est sans incidence sur ce point et il n’est pas contesté que la commune de Sanary-sur-Mer est propriétaire de la parcelle AV 385. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l’a décidé, dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif () « . En outre, selon les dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () « . L’article L. 2131-1 du même code dispose que : » I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. () ".
6. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délégué à Mme D I sa compétence pour signer notamment : « les actes, courriers et pièces relatifs à la procédure de retrait d’autorisation d’urbanisme pour illégalité ou pour fraude ». Il ressort par ailleurs des termes de cet arrêté ainsi que du certificat d’affichage établi par le maire que cet arrêté a été régulièrement notifié à l’intéressée, affiché en mairie à compter du 28 janvier 2022 et a été transmis au préfet du Var le même jour au titre du contrôle de légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis modificatif a été déposée par la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire, M. L J et l’arrêté accordant le permis sollicité a été signé par Mme D I, en sa qualité d’adjointe et sur délégation du maire. La circonstance que la commune de Sanary-sur-Mer est la bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme ne saurait, à elle seule, faire regarder le maire comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance de cette autorisation au sens de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et aucune pièce du dossier ne permet de constater que l’intérêt au projet du maire de la commune de Sanary-sur-Mer serait distinct de celui de l’ensemble de ses habitants. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
9. En premier lieu, les requérants soutiennent que le permis en litige est illégal par exception de l’illégalité du permis d’aménager autorisant la création du parc de stationnement. Cependant, le moyen, dépourvu de précisions en droit et en fait, est imprécis. De plus, ledit permis d’aménager ne constitue pas le fondement légal du permis de construire modificatif en litige. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du permis contesté ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le projet est erroné dans la détermination des effectifs du centre équestre au regard de la législation des établissements recevant du public (ERP). Cependant, les requérants invoquent uniquement, sans même le citer, l’article R. 143-1 du code de la construction et de l’habitation qui constitue l’entête de la législation des ERP et ne font, par ailleurs, état d’aucune autre disposition qui aurait été méconnue. Dès lors, le moyen est insuffisamment précis en droit. De plus, si les effectifs ERP déclarés ont été réduits de 520 à 198 personnes, il ressort du dossier de permis de construire modificatif, notamment de la notice descriptive ainsi que de la notice d’accessibilité, et est soutenu en défense sans être contesté, que cette réduction s’explique par la fermeture au public de l’accès aux écuries d’une part, et à une partie du manège d’autre part, pour éviter de perturber les chevaux. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère erroné de la déclaration des effectifs du centre équestre ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, d’une part, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité compétente saisie d’une demande de permis de construire n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
12. D’autre part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme ou à la réglementation relative aux établissements recevant du public. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
13. Si les requérants soutiennent que le permis en litige est entaché de fraude dès lors, d’une part, que les effectifs déclarés au titre de la législation ERP ont été artificiellement réduits afin de rendre le projet conforme aux dispositions de l’article N12 du règlement du PLU de Sanary-sur-Mer et d’autre part, que la commune est à la fois bénéficiaire et instructeur du permis de construire, ils ne donnent cependant pas de fondement juridique à leur argumentation. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le projet ne méconnaît pas la règlementation ERP et que la seule circonstance que le permis de construire a été déposé par le maire de Sanary-sur-Mer ne permet pas de considérer que ce dernier est intéressé au projet. Par suite, le moyen tiré de la fraude manque en fait et est écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article N3 du règlement du PLU de la commune de Sanary-sur-Mer : « 3.1 – Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. Ces accès ne peuvent en aucun cas être inférieurs à une largeur de 4 mètres de plateforme. / 3.2 Voirie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destructions. / Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
15. D’une part, s’il ressort du plan de masse du projet, ainsi que le soutiennent les requérants, que l’accès à la voie publique du parc de stationnement prévu dans le permis d’aménager délivré en mars 2021 est entravé par la présence de plots de béton, il ressort toutefois des pièces du dossiers qu’à la date de l’arrêté attaqué, des travaux d’enlèvement de ces plots ont été réalisés. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le chemin de Bacchus, voie de desserte du projet, est une voie communale et qu’à ce titre, le service instructeur de la commune de Sanary-sur-Mer est réputé avoir été consulté en sa qualité de service gestionnaire de la voirie publique. Par suite, la branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à l’accès à la voie publique est écartée.
16. D’autre part, les requérants soutiennent que le projet présente un risque pour la sécurité des usagers, véhicules et piétons, en particulier pour les personnes handicapées, dès lors qu’il est situé en haut d’une montée à double sens et que le trottoir menant jusqu’au complexe sportif et équestre est rétréci par endroit. Toutefois, le chemin de Bacchus qui dessert un quartier résidentiel, n’est pas un axe communal majeur de circulation et ne présente pas de dangerosité particulière aux abords du terrain d’assiette compte-tenu de son état, de sa largeur, du caractère rectiligne et de la ligne blanche au niveau de l’accès. De plus, la localisation de l’accès, après la montée, permet d’assurer une visibilité sur plusieurs mètres dans les deux sens de circulation. En outre, l’accès dispose d’une largeur de 6 mètres, avec un mur séparatif. Enfin, le projet est desservi par un trottoir et un passage piétonnier dans les deux sens dont le simple rétrécissement ponctuel ne permet pas de caractériser une dangerosité. Dans ces conditions, et alors que les considérations relatives au respect de la législation ERP en dehors du terrain d’assiette du projet sont inopérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès ni la voie de desserte présentent une dangerosité particulière eu égard aux caractéristiques de la voie et à ses conditions d’accès.
17. En cinquième lieu, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
18. Les requérants font valoir que le projet, situé en haut d’une montée, entraîne un risque au niveau de l’écoulement des eaux pluviales dès lors que le revêtement du parc de stationnement n’est pas mentionné dans le dossier de permis d’aménager et que le système d’évacuation des eaux pluviales du secteur est défectueux. Toutefois, à cet égard, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est en contrebas par rapport à la voie communale de sorte que les eaux pluviales provenant de la parcelle n’ont pas vocation à se déverser sur cette voie. De plus, si le rapport d’expertise judiciaire établi en 2017 et versé à l’instance par les requérants, établi que le système d’évacuation des eaux pluviales devant la propriété Diblitz était défectueux en 2015, il n’en ressort en revanche pas que l’ensemble du système du secteur est défectueux de manière pérenne. En outre, il en ressort que les deux grilles défectueuses ont été raccordées en 2017. Enfin, l’expert à l’origine de ce rapport a conclu, en 2017, à l’absence de dysfonctionnement du système sous réserve d’un entretien normal des regards. Dans ces conditions, aucun élément au dossier ne permet d’établir un risque particulier pour l’évacuation des eaux pluviales dans le secteur du projet litigieux à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste du maire de Sanary-sur-Mer eu égard aux dispositions précitées doit être écarté.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article N 12 du PLU de la commune de Sanary-sur-Mer : « Le stationnement et la manœuvre des véhicules, y compris les »deux roues« , qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. ».
20. Le projet modifié prévoit 68 places de stationnement réservées exclusivement à la clientèle pour un public maximum de 198 personnes et un personnel composé de 14 personnes. En outre, il est constant que le centre équestre a une capacité d’accueil journalière prévisionnelle de 50 personnes comptant 20 cavaliers, 5 salariés, 10 visiteurs et 15 personnes dans le club house. Dans l’hypothèse où il y aurait trois personnes par véhicule, 204 personnes peuvent stationner, sans compter les deux roues, les piétons et les transports urbains desservant le projet. De plus, il ressort notamment de la notice descriptive que des navettes sont mises en place pour les manifestations publiques ponctuelles. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Sanary-sur-Mer a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le parc de stationnement, réservé à la clientèle, ne correspond pas aux besoins du centre équestre.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Sanary-sur-Mer en date du 25 novembre 2022.
Sur les frais d’instance :
22. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 200 euros, représentant une somme totale de 1 600 euros, à verser à la commune de Sanary-sur-Mer au titre des frais liés au litige. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament les requérants au titre des frais liés au litige.
DECIDE
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins et autres est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, Mme E, Mme B, M. C, Mme N, M. H et l’association Comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement et la SCIA Fontvive verseront chacun la somme de 200 (deux cents) euros à la commune de Sanary-sur-Mer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, représentant une somme totale de 1 600 (mille six cents) euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins en qualité de représentant unique pour l’ensemble des requérants et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.
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