Article L381-3 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 23

Lorsqu'il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement défini à l'article L. 381-1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement :

1° Soit directement pour les sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

2° Soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit ou des sociétés de financement, la société de tiers-financement étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement défini au I de l'article L. 519-1 du même code.

Entrée en vigueur le 19 août 2015

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1Loi de transition énergétique : morceaux choisisAccès limité
Le Moniteur · 23 octobre 2015

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Article 1 I.-L'article L. 100-1 du code de l'énergie est ainsi rédigé : « Art. L. 100-1. […] -A l'article L. 326-1 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « à l'article L. 232-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 232-1 et L. 232-2 ». Article 23 I.-L'article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un 8 ainsi rédigé : « 8. […] -Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l'habitationest complété par un article L. 381-3 ainsi rédigé : « Art. L. 381-3. […] Article 31 Après l'article L. 111-13 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-13-1 ainsi rédigé : « Art.

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