Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 10
I.-L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service de conseil au sens de l'article L. 519-1-1.
II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511-6 et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché.
L'intermédiation bancaire se définit juridiquement comme « l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation » (article L. 519-1 du Code monétaire et financier, ou CMF). […] Ainsi « est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, […] articles R. 519-19 à R. 519-31 de ce même Code) visent à incorporer des normes juridiques à des comportements professionnels. […]
Lire la suite…L'article L. 519-6 du Code monétaire et financier est limpide : Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés. […]
Lire la suite…[…] à l'audience publique du 01 Avril 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2010 […] Attendu que pour refuser le paiement des honoraires de recherche de financement, la s.a.r.l. « Athéna », qui ne conteste pas la reprise des engagements de ses fondateurs, oppose à maître Y Z, ès qualités, la nullité de la convention du 8 août 2005 au motif que C D aurait exercé de manière illicite une activité d'intermédiaire en opérations de banque, dès lors qu'il n'était pas mandaté par un établissement de crédit et qu'il exerçait ladite activité de manière habituelle, en infraction aux dispositions des articles L. 313-2, L.519-1 et L.519-2 du code monétaire et financier ;
[…] — que cependant, cette société, en sa qualité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au sens de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, avait commis un manquement fautif engageant sa responsabilité contractuelle en ne remplissant pas son obligation d'information et en n'effectuant pas les vérifications de solvabilité prescrites par l'article R. 519-21 du code précité lors de la souscription du second prêt du 2 mai 2017, […] Les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation interdisent les pratiques commerciales déloyales, […]
[…] Vu les articles L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, Vu l'article L.512-1 du code des assurances, Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil,
Le statut de gérant-mandataire Les articles L. 146-1 à L. 146-4 du Code de commerce, issus de la loi du 2 août 2005, […] Le régime impose une commission minimale garantie (article L. 146-3) et une indemnité de fin de contrat sauf faute grave (article L. 146-4). […] Les statuts d'intermédiaires régulés L'intermédiation à titre habituel dans la sphère bancaire, financière ou assurantielle déclenche des régimes d'agrément à enregistrement obligatoire : IOBSP (intermédiaires en opérations de banque et services de paiement) : articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier ; CIF (conseillers en investissement financier) : articles L. 541-1 et suivants ; […]
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