Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 - art. 1
I.-Les ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
a) S'ils sont conçus et fabriqués conformément à un ascenseur modèle qui fait l'objet de l'examen UE de type énoncé à l'annexe IV, partie B, de la directive 2014/33/ UE :
i) L'inspection finale des ascenseurs énoncée à l'annexe V de la directive 2014/33/ UE ;
ii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l'annexe X de la directive 2014/33/ UE ;
iii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XII de la directive 2014/33/ UE ;
b) S'ils sont conçus et fabriqués au titre d'un système de qualité approuvé conformément à l'annexe XI de la directive 2014/33/ UE :
i) L'inspection finale des ascenseurs énoncée à l'annexe V de la directive 2014/33/ UE ;
ii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l'annexe X de la directive 2014/33/ UE ;
iii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XII de la directive 2014/33/ UE ;
c) La conformité sur la base de la vérification à l'unité pour les ascenseurs énoncée à l'annexe VIII de la directive 2014/33/ UE ;
d) La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XI de la directive 2014/33/ UE.
II.-Dans les cas mentionnés aux a et b du I, lorsque la personne responsable de la conception et de la fabrication de l'ascenseur et la personne responsable de l'installation et des essais sont deux personnes différentes, la première fournit à la seconde toutes les documentations et indications nécessaires pour lui permettre d'assurer l'installation correcte et sûre ainsi que les essais de l'ascenseur.
Toutes les variations permises entre l'ascenseur modèle et les ascenseurs qui font partie des ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle sont clairement spécifiées (avec les valeurs maximales et minimales) dans la documentation technique.
Il est permis de démontrer par des calculs et/ ou sur la base des schémas de conception la similarité d'une gamme d'équipements répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'article R. 125-2-13.
[…] Par décision du 4 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 24] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. […] Selon l'article R. 4532-66 du même code, le plan particulier de sécurité : […] La méthode de montage des ascenseurs tient, notamment, compte des documentations et indications prévues à l'article R. 125-2-24 du code de la construction et de l'habitation. […] d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass. 2e civ., 27 janv. 2004, no 02-30.693) […] [Adresse 2] ;
[…] N° de MINUTE : 24/02082 […] Elles sollicitent le bénéfice des dispositions des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail dans la mesure où M. [V] [X], salarié intérimaire, embauché en qualité de manoeuvre, a été affecté par la société [11] à une tâche de dépose d'un ascenseur qui constitue une opération à risque élevé au sens de la circulaire de la direction générale du travail (DGT) 2011-02 du 21 janvier 2011. […] notamment, compte des documentations et indications prévues à l'article R. 125-2-24 du code de la construction et de l'habitation. […] L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
-Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Aux articles R. 125-14 et R. 515-97, la référence à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; 2° A l'article D. 125-40, […] 5° A l'article R. 4227-1, les références aux articles R. 122-2 et R. […] et de l'habitation ; 11° A l'article R. 4543-26, la référence à l'article R. 125-2-24 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 134-31 du code de la construction et de l'habitation.
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