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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 oct. 2024, n° 23/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 11 ], S.A.S. [ 10 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01788 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHGQ
N° de MINUTE : 24/02082
DEMANDEURS
Madame [P] [L] VEUVE [X]
Elisant domicile chez Me Béatrice PEREZ
représentée par Maître Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
Madame [Y] [X]
Elisant domicile chez Me Béatrice PEREZ
représentée par Maître Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
DEFENDEUR
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me PATRICIA POULIQUEN-GORMELON, avocat au barreau de , vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01788 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHGQ
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [X] a été engagé à compter du 31 mai 2019 suivant contrat de mission temporaire par la société par actions simplifiée (SAS) [10], entreprise de travail temporaire. Il a été mis à disposition de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [11] exerçant sous le nom commercial [11], suivant contrat de mise à disposition du 31 mai 2019, en qualité de manoeuvre pour “divers travaux d’aides sur chantier”.
Il a été victime d’un accident mortel du travail le 12 juillet 2019. Selon les indications portées sur la déclaration complétée par l’employeur le 15 juillet 2019, l’accident s’est produit le 12 juillet vers 7h45 sur le chantier GCC [Adresse 1] à [Localité 12]. Les circonstances de l’accident sont ainsi décrites: “selon les informations à notre connaissance le câble de la cabine d’ascenseur où travaillait M. [X] s’est rompu”.
Après enquête, par décision du 3 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La décision a été portée à la connaissance de Mme [P] [L], veuve de l’assuré, et de l’employeur, la société [10].
Par décision du 10 novembre 2020, la CPAM a notifié à Mme [P] [L] et Mme [Y] [X], fille de l’assuré, le montant de la rente attribuée à compter du décès de M. [V] [X].
Par lettre de leur conseil du 1er juillet 2021, Mme [P] [L] et Mme [Y] [X] ont sollicité auprès de la CPAM la mise en oeuvre de la procédure amiable aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par lettre du 18 octobre 2021, la CPAM les a informées que la position de la société [11] ne permettait pas de faire droit à leur demande.
Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2023, Mme [P] [L] veuve [X] et Mme [Y] [X], sa fille, (ci-après “les consorts [X]”) ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 décembre 2023 et renvoyée pour mise en cause de la société [11], société utilisatrice. Elle a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 5 février 2024 avec fixation d’un calendrier de procédure. A l’audience de plaidoirie du 23 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique et récapitulatives n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [X] et sa fille, représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
— dire qu’elles justifient de leur qualité d’ayants droits et de leur intérêt à agir ;
— dire que l’accident du travail dont a été victime M. [V] [X] est dû à la faute inexcusable commise par la société [11], société utilisatrice ;
— débouter les sociétés [10] et [11] de leurs demandes, conclusions et fins contraires ;
— dire la société [10], en sa qualité d’employeur, tenue des obligations prévues aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et condamner en tant que de besoin à réparer l’entier préjudice subi par les ayants droits de M. [V] [X] ;
— ordonner la majoration à son maximum de la rente allouée par la CPAM ;
— leur allouer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par M. [V] [X] ;
— leur allouer la somme de 100 000 euros chacune en réparation de leur préjudice d’affectation;
— condamner la société [10] à leur payer 3000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société [10] aux entiers dépens.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01788 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHGQ
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
Elles font valoir que leur qualité d’ayant droit de M. [V] [X] est établie par les documents d’état civil et par des témoignages et qu’elles ont donc intérêt à agir.
Elles sollicitent le bénéfice des dispositions des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail dans la mesure où M. [V] [X], salarié intérimaire, embauché en qualité de manoeuvre, a été affecté par la société [11] à une tâche de dépose d’un ascenseur qui constitue une opération à risque élevé au sens de la circulaire de la direction générale du travail (DGT) 2011-02 du 21 janvier 2011. Elles se fondent notamment sur le procès verbal du 25 mai 2022 dressé par l’inspecteur du travail qui retient que le poste nécessitait une formation renforcée à la sécurité. Elles soutiennent donc que, même si la société [11] n’a pas établi la liste des postes de travail présentant un risque particulier, le poste sur lequel leur mari et père a été affecté était un poste à risque.
A titre subsidiaire, elles font valoir que les conditions pour retenir la faute inexcusable de l’employeur sont réunies dès lors que l’employeur avait conscience du danger, qu’il n’a pas pris les mesures de nature à préserver la santé et la sécurité de ses salariés et que ses manquements sont à l’origine de l’accident qui a causé la mort de M. [V] [X]. Ces manquements ont été relevés par l’inspection du travail dans le procès-verbal d’enquête. Il est établi qu’aucune mesure n’a été prise pour assurer la sécurité des travailleurs.
En réponse aux écritures adverses, elles soutiennent que M. [V] [X] n’a commis aucune faute inexcusable ayant contribué à la survenance de son décès et s’est borné à accomplir les tâches demandées par la société [11]. Elles rappellent qu’en tout état de cause la faute inexcusable du salarié a pour seul effet de réduire la majoration de la rente.
Elles indiquent subir un préjudice d’affection caractérisé pour Mme [P] [L] veuve [X] par la perte de son époux avec qui elle était mariée depuis 15 ans et pour Mme [Y] [X] par la perte de son père alors qu’elle était âgée de 17 ans, M. [V] [X] subvenant à leur besoins en travaillant en France. Elles sollicitent l’indemnisation du préjudice personnel subi par M. [V] [X] du fait de l’angoisse de mort imminente entre l’accident et son décès.
Par conclusions n° 1 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger que Mme [P] [L] veuve [X] et Mme [Y] [X] ne justifient pas de leur qualité d’ayants droit de M. [V] [X] ;
— les débouter de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [V] [X]
— débouter les requérantes de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire
— dire et juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [V] [X] résulte des manquements exclusifs de la société [11] ;
— condamner la société [11] à relever et garantir la société [10] de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par les ayants droit de M. [V] [X] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige ;
— débouter les demanderesses de leur demande de condamnation de la société [10] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, dire et juger qu’elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ;
— débouter les demanderesses du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause
— condamner les ayants droit de M. [V] [X] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10] soutient que les consorts [X] n’ont pas la qualité d’ayants droit de M. [V] [X] dont la date et le lieu de naissance indiqués sur sa carte d’identité et sa carte vitale communiquées lors de son embauche ne correspondent pas à ceux figurant sur l’extrait de mariage produit par Mme [P] [L].
Sur le fond, elle fait valoir que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de ce que le poste occupé par M. [V] [X] présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Elle ajoute qu’aucune obligation de formation renforcée à la sécurité ne pesait sur elle.
Elle soutient également que les demanderesses ne rapportent pas non plus la preuve de la conscience du danger et de l’absence de mise en place des mesures nécessaires de nature à préserver la santé du travailleur. Elle rappelle qu’elle n’est pas responsable de la santé et de la sécurité au travail de M. [V] [X] dans le cadre de l’accident, cette responsabilité incombant à la société [11] entreprise utilisatrice substituée dans le pouvoir de direction de l’employeur.
A titre infiniment subsidiaire, la société [10] fait valoir que si une faute inexcusable devait être caractérisée, celle-ci résulte exclusivement des manquements imputable à la société [11], entreprise utilisatrice, qui doit relever et garantir la société [10] de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par les ayants droit de M. [V] [X]. Elle ajoute que les demandes indemnitaires formulées par les consorts [X] sont largement supérieures à la jurisprudence et que la demande au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente n’est pas justifiée.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [11] , représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
— ramener à de plus justes proportions les condamnations qui seront prononcées ;
— statuer ce que de droit sur les demandes de la société [10] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle s’associe aux observations de la société [10] concernant la qualité à agir des demanderesses.
Au fond, elle fait valoir que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de ce que le poste de manoeuvre occupé par M. [V] [X] présentait des risques particuliers pour sa sécurité. Elle ajoute que la carence dans l’établissement de la liste des postes présentant un risque particulier ne permet pas de se prévaloir de la présomption de faute inexcusable. Elle rappelle que le salarié occupait un poste de manoeuvre et qu’il n’avait pas vocation à intervenir sur l’ascenseur.
Elle soutient que les demanderesses ne rapportent pas non plus la preuve de la conscience du danger et de l’absence de mise en place des mesures nécessaires de nature à préserver la santé du travailleur. Elle ajoute que les circonstances de l’accident ne sont pas précisément déterminées et que le lien entre une faute de l’employeur et l’accident n’est pas démontré.
Elle soutient par ailleurs que M. [V] [X] a commis une faute dans la réalisation de l’accident en acceptant de monter sur la cabine d’ascenseur alors qu’il n’avait pas de harnais.
Elle s’en rapporte sur la demande de garantie présentée par la société [10]. Elle ajoute que les consorts [X] ne justifient pas de leurs préjudices pour lesquels le montant demandé est excessif.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal et sollicite le bénéfice de son action récursoire. Elle demande, si la faute inexcusable était retenue, que les sommes accordées soient ramenées à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité et l’intérêt à agir des demanderesses
Selon l’article 31 du code de procédure civile “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Aux termes de l’article L. 411-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date de l’accident, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Aux termes de l’article L. 8252-1 du code du travail, “Le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l’employeur définies par le présent code : […]
3° Pour l’application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prévues à la quatrième partie ; […]”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Selon l’article L. 434-7 du code de la sécurité sociale “en cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale “Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants. […]”
Aux termes de l’article L. 434-10 du code de la sécurité sociale “les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu’à un âge limite. […]”
En l’espèce, il résulte de l’enquête de la CPAM clôturée le 13 août 2019 que la société [10] avait connaissance du fait que son salarié n’avait pas la nationalité française. Dans le cadre de l’enquête, M. [T] [X], cousin de M. [V] [X] a transmis une demande d’autorisation de travail au nom de M. [V] [X] complétée par la société [10] ainsi qu’une attestation de la société [10] en date du 9 septembre 2018 indiquant être en possession du récépissé de demande de titre de séjour n’autorisant pas M. [V] [X] à travailler.
Ces éléments ne sont pas contestés par l’employeur qui se contente de produire la copie de la carte d’identité et de la carte vitale au nom de M. [X] mais né le 7 avril 1970 à [Localité 9] dont il disposait. Il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude alors même qu’il résulte des éléments de l’enquête que la société [10], pour laquelle M. [V] [X] travaillait depuis plusieurs années, était informée de sa situation administrative.
Le décès a été pris en charge par la CPAM de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels.
Compte tenu de ces éléments, les ayants droits de M. [V] [X] sont en droit de solliciter une indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L. 452-1 précité.
Les sociétés défenderesses contestent la qualité d’ayant droit de Mme [P] [L] épouse [X] et de Mme [Y] [X]. Cette qualité leur a pourtant été reconnue par la CPAM qui leur a accordé le bénéfice d’une rente.
Aux termes de l’article 47 du code civil, “Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.”
Les demanderesses produisent :
— l’acte de naissance de M. [V] [X],
— l’extrait d’acte de mariage de celui-ci avec Mme [P] [L],
— un certificat de non divorce établi le 13 septembre 2021,
— l’acte de naissance de Mme [Y] [X] née le 31 décembre 2002 à [Localité 8] au Mali et ayant pour parents M. [V] [X], né le 7 mars 1970 à [Localité 8] au Mali et Mme [P] [L],
— la copie du passeport malien de M. [V] [X] comportant les mêmes informations,
— la copie intégrale de l’acte de décès de M. [V] [X] né le 7 mars 1970 à [Localité 8] au Mali et décédé le 12 juillet 2019 à 8h50 au [Adresse 1], [Localité 12], fils de M. [B] [X] et de Mme [U] [G], dressé le 15 juillet 2019.
Ces éléments établissent le mariage de Mme [L] et de M. [X] et la filiation entre Mme [Y] [X] et ce dernier qui sont donc ayants droits de M. [V] [X].
La qualité et l’intérêt à agir des demanderesses est établi. Leur action est donc recevable.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, “L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 4154-2 du code du travail, “Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.”
Aux termes de l’article L. 4154-3 du code du travail, “la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.”
Aux termes de l’article R. 4624-23 du code du travail, dans sa version applicable à la date de l’accident, “I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : […]
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2.[…]”
Selon la section 7 du chapitre III du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail, relative au montage et démontage des ascenseur :
— “le montage et le démontage des ascenseurs sont réalisés en suivant une méthode sûre. Celle-ci est établie pour le montage et, le cas échéant, pour le démontage sur la base des éléments fournis par le constructeur.
La méthode de montage des ascenseurs tient, notamment, compte des documentations et indications prévues à l’article R. 125-2-24 du code de la construction et de l’habitation.
Pendant toutes les phases de démontage d’un ascenseur, la stabilité de la cabine est assurée et son toit ne peut être utilisé comme poste de travail que s’il satisfait aux dispositions des articles R. 4323-58 à R. 4323-61. (article R. 4543-26) ;
— “toute opération de levage ou de maintien en hauteur de la cabine est effectuée au moyen d’un appareil de levage approprié.” (article R. 4543-27) ;
— “tout salarié se déplaçant dans la trémie dispose des équipements de travail et des équipements de protection individuelle prévus par les articles R. 4323-62 et R. 4323-64" (article R. 4543-28).
Aux termes de l’article R. 4534-61 du code du travail, “aucun travailleur ne peut être chargé d’un travail de démolition ou de démontage pour lequel il n’est pas compétent et qui comporte, pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un risque anormal.”
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 précités que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
En l’espèce, M. [V] [X] a été embauché le 29 mai 2019 par la société de travail temporaire [10] et mis à disposition de la société [11] à compter du 31 mai 2019, en qualité de manoeuvre ayant pour mission la réalisation de “divers travaux d’aides sur chantier”.
Le 12 juillet 2019, M. [V] [X] a été victime d’une chute mortelle de 11 étages alors que, travaillant à son démantèlement, il se trouvait sur le toit d’un ascenseur qui a chuté après la rupture du câble du treuil maintenant la cabine.
Contrairement à ce que soutient la société [11], les circonstances de l’accident sont suffisamment établies par les pièces de la procédure.
Il résulte du procès-verbal de l’inspection du travail clôturé le 25 mai 2022 que :
— M. [D] [H], salarié de la société [11] en qualité de chef de chantier, a affecté M. [V] [X] sur le toit de l’ascenseur avec lui pour procéder à son démantèlement ;
— la circulaire DGT 2011/02 du 21 janvier 2011 qualifie d’opération à risque élevé le démontage des ascenseurs ;
— le président de la société [11] a déclaré ne pas avoir établi la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés temporaires et ne pas les avoir fait bénéficier d’une formation, ceux-ci étaient formé “sur le tas” ;
— la société [11] n’a pas transmis à M. [V] [X] ni aux autres salariés les consignes de sécurité nécessaires pour assurer son obligation générale d’information et de formation notamment celle d’une formation renforcée à la sécurité alors qu’il occupait un poste à risques;
— le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi par la société [11] ne répond pas aux exigences du code du travail en ce qu’il ne mentionne pas notamment les risques de chute en hauteur et en particulier le risque de chute lié à la chute de la cabine d’ascenseur ;
— M. [V] [X] n’a pas reçu les informations et formation appropriées lui permettant de travailler dans des conditions garantissant sa santé et sa sécurité.
Il ressort de ces éléments que, bien que mis à disposition en qualité de manoeuvre par la société [10], M. [V] [X] participait à un chantier de démolition confié à la société [11]. Il a notamment été affecté au démantèlement d’un ascenseur, opération présentant des risques particuliers justifiant le bénéfice d’une formation à la sécurité renforcée. Or, le salarié n’a bénéficié d’aucune formation de la part de l’employeur ou de l’entreprise utilisatrice ni même d’une quelconque information renforcée sur la spécificité et la dangerosité de l’intervention sur la cabine d’ascenseur.
Dans ces conditions, la présomption de faute inexcusable est applicable.
Sur la faute inexcusable du salarié
Aux termes de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, “à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. […]”
Aux termes de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, “ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L. 375-1.
Lors de la fixation de la rente, le conseil d’administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s’il estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. […]”
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 précité, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. En droit, présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Il est jugé de manière constante :
— en premier lieu que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable,
— en second lieu, qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Par ailleurs, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 453-1 précité, c’est lors de la fixation de la rente que le conseil d’administration de la caisse peut, s’il estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer celle-ci. Le bénéficiaire peut contester cette décision devant la juridiction de sécurité sociale. Il suit de là qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une telle faute de la part du salarié, cette appréciation appartenant au conseil d’administration de la caisse.
L’entreprise utilisatrice soutient que l’accident est dû à la faute inexcusable du salarié qui n’aurait jamais dû se trouver sur la cabine d’ascenseur et qu’il s’est mis volontairement en danger.
Il ressort du procès verbal que l’inspection du travail n’a relevé aucune faute d’imprudence, inexcusable ou intentionnelle de la part de M. [V] [X] qui n’avait reçu aucune formation spécifique. Il ressort également des auditions du chef de chantier de la société [11] et des autres salariés intérimaires présents lors de l’accident réalisées par l’inspecteur du travail que M. [V] [X] faisait partie de l’équipe des intérimaires mis à la disposition du chef de chantier par la société [11] pour procéder au démantèlement de l’ascenseur du bâtiment C, qu’il s’est retrouvé à travailler sur le toit de l’ascenseur à la demande de ce dernier.
N’ayant pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée ni même à tout le moins d’une formation appropriée lui permettant de travailler dans des conditions garantissant sa santé et sa sécurité, M. [X] n’a pas été en mesure de prendre conscience du danger qu’il courrait en travaillant sur le toit de l’ascenseur sans harnais, équipement de sécurité que la société [11] aurait dû lui fournir.
La faute du salarié n’est pas établie.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par les ayants droits de M. [V] [X].
Sur la demande de garantie de la société [10]
Aux termes des articles L. 452-1 et suivants code la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
Aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale “pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.”
Aux termes de l’article L. 1251-21 du code du travail “pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait : […]
4° A la santé et la sécurité au travail ; […]”
Ainsi qu’il a été retenu, alors que le contrat de mise à disposition signé entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice prévoyait que le salarié serait affecté comme manoeuvre pour divers travaux d’aides sur chantier, celui-ci a été affecté par la société [11] au démantèlement d’un ascenseur, opération présentant des risques particuliers justifiant le bénéfice d’une formation à la sécurité renforcée. Or, le salarié n’a bénéficié d’aucune formation ou information de la part de l’entreprise utilisatrice ce qui permet de retenir la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-3 du code du travail.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de l’entreprise de travail temporaire et de juger que la société [11] devra la garantir des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
En application des dispositions de l’article L. 452-3 précité, les ayants droit de la victime d’un accident du travail mortel dû à la faute inexcusable de l’employeur sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de son accident.
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, "dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. […]
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, les consorts [X] se sont vu attribuer une rente par la CPAM de la Seine-Saint-Denis par décision du 10 novembre 2020.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable est reconnue, il convient de faire droit à la demande de majoration de la rente.
Sur la demande de réparation au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente de M. [V] [X]
Les consorts [X] sollicitent une indemnisation à hauteur de 20 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente de M. [V] [X].
Il résulte du procès verbal de l’inspection du travail que M. [V] [X] a été victime d’une chute d’une cabine d’ascenseur de 11 étages correspondant à une hauteur de 25 à 30 mètres alors qu’il était sur le toit de cette cabine.
Il ressort du compte rendu de l’enquête diligentée par les services de police que, entendu le 21 octobre 2019, M. [H], chef de chantier qui travaillait également sur la cabine de l’ascenseur ayant chuté, déclarait avoir perdu connaissance après la chute et s’être réveillé au niveau – 6 sans parvenir à établir le contact visuel avec M. [V] [X] qu’il entendait respirer.
Il apparaît que M. [V] [X], qui a été retrouvé par les secours entravé par des câbles sur le toit de la cabine, n’est pas décédé sur le coup.
La déclaration d’accident du travail mentionne que l’accident s’est produit à 7h50. Le décès a eu lieu à 8h50.
Il suit de là que M. [V] [X] a eu conscience de la gravité de la chute et de son état dans un temps immédiatement voisin de l’accident. Les souffrances endurées par M. [X] liée à l’angoisse d’une mort imminente doivent être réparées.
Ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation aux ayants droit de M. [V] [X] de la somme de 20 000 euros.
Sur la demande de réparation au titre du préjudice d’affection des consorts [X]
En l’espèce les consorts [X] ont subi un lourd préjudice résultant de la perte de leur mari et père, et des circonstances brutales de sa mort.
Mme [Y] [X], fille de M. [V] [X], était mineure âgée de 17 ans lors de l’accident.
Mme [X] était mariée avec lui depuis 2004.
Il sera alloué la somme de 30 000 euros à chacune en réparation de leur préjudice moral.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de rappeler que les sommes seront avancées par la CPAM de Seine-Saint-Denis, laquelle bénéficie d’une action récursoire auprès de l’employeur, la SAS [10].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société [10].
Elle sera condamnée à payer aux demanderesses la somme de 1500 euros chacune au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’action de Mme [P] [L] veuve [X] et Mme [Y] [X] est recevable ;
Dit que l’accident du travail mortel dont M. [V] [X] a été victime le 12 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de la SASU [11], entreprise utilisatrice substituée dans la direction à son employeur, la SAS [10] ;
Condamne la SASU [11] à garantir la SAS [10] de l’intégralité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Ordonne la majoration de la rente des ayants-droits conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Fixe à 20 000 euros l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente qui sera allouée à Mme [P] [L] veuve [X] et Mme [Y] [X] en leur qualité d’ayants droit de M. [V] [X] ;
Fixe à 30 000 euros l’indemnisation du préjudice moral de Mme [P] [L] veuve [X] ;
Fixe à 30 000 euros l’indemnisation du préjudice moral de Mme [Y] [X] ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01788 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHGQ
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis bénéficie d’une action récursoire auprès de l’employeur ;
Met les dépens à la charge de la SAS [10] ;
Condamne la SAS [10] à verser à Mme [P] [L] veuve [X] et Mme [Y] [X] la somme de 1500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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