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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 mars 2025, n° 23/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 18 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01787 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHGN
N° de MINUTE : 25/00819
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
DEFENDEUR
S.A.S. [18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SELARL [19], prise en la personne de Me [K] [D] – Liquidateur judiciaire, [Adresse 6]
représentée par Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0297
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01787 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHGN
Jugement du 19 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [21] est spécialisée dans les travaux de terrassement courant et travaux préparatoires.
Elle a embauché à compter du 1er septembre 2015, M. [I] en qualité de chef d’équipe sous contrat à durée indéterminée.
Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation d’un immeuble de bureaux sis [Adresse 3] à [Localité 22], la société [15], spécialisée dans la construction de bâtiments, a sous-traité à la société [20], la démolition et le curage d’ascenseurs.
Dans le cadre de ce chantier, la société [21] a mis son chef d’équipe en la personne de M. [I], à la disposition de la société [20] afin de procéder à la dépose d’ascenseurs.
Le 12 juillet 2019, M. [I] a été victime d’un accident du travail. Selon la déclaration d’accident du travail établie le 12 juillet 2019 :
Activité de la victime lors de l’accident : « Démontage de cabines d’ascenseur ».Nature de l’accident : « Chute de hauteur avec la cabine »,Objet dont le contact a blessé la victime : « Cabine d’ascenseur. »Le certificat médical initial du 12 juillet 2019 rempli par le docteur [V] mentionne : « Fracture de L1 ».
Par décision du 4 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 24] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 novembre 2022, le conseil de M. [I] a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [21].
Par courrier du 8 février 2023, la CPAM a informé M. [I] du refus de l’employeur de concilier.
Par décision du 20 novembre 2023, la CPAM a fixé la consolidation de M. [I] au 15 décembre 2023.
Par décision de la CPAM du 16 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente (IPP) de M. [I] a été fixé à 20 %.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 17 décembre 2014, la société [21] a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl [19] prise en la personne de Me [D] [K] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, M. [I] demande au tribunal de :
Dire que la société [20], société utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime dans les termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,Dire la société [21], en sa qualité d’employeur, tenue des obligations prévues aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et la condamner en tant que besoin à réparer l’entier préjudice qu’il a subi,Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes.En conséquence :
Fixer la majoration de la rente accident du travail à son maximum,Condamner la société [21] à réparer le préjudice qu’il a subi dans les termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.En l’état :
Ordonner une expertise médicale Lui allouer la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur son préjudice personnel,Dire qu’il appartiendra à la CPAM de Seine Saint Denis de faire l’avance des fonds à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de la société [21],Condamner la société [21] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [21] aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [21], représentée par la Selarl [19], prise en la personne de Me [D] [K], en qualité de liquidateur judiciaire, demande au tribunal de :
A titre préliminaire, au visa de l’article 122 du code de procédure civile :
Dire l’action de M. [I] irrecevable sur l’un ou l’autre des fondements soulevés.A titre subsidiaire sur le fond :
Juger que M. [I] a commis une faute intentionnelle qui présente un caractère inexcusable exonératoire au regard de la société [21],Débouter M. [I] et la CPAM de l’ensemble de les demandes, fins et conclusions,Condamner M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La CPAM, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21], représentée par son mandataire, la Selarl [19], prise en la personne de Me [D] [K].Si le tribunal reconnaît la faute inexcusable de cet employeur :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de majoration de la rente au titre de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,Débouter M. [I] de ses demandes, en l’état d’indemnisation provisionnelle de son préjudice personnel au titre des articles L. 452-1 et 452-3 du code de la sécurité sociale,Lui donner acte de ce qu’elle sollicite le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,Fixer au passif de la procédure collective de la société [21], représentée par son mandataire, la Selarl [19], prise en la personne de Me [D] [K] ou de son assureur, sa créance d’un montant de 500 000 euros constituée du montant des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément aux articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale à M. [I] dont dépens,Ordonner la communication sous astreinte des coordonnées de la compagnie d’assurance de la société représentée par son mandataire, la Selarl [19], prise en la personne de Me [D] [K].En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à leurs conclusions pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Moyens des parties
La société [21] expose que la prescription est acquise, l’accident du travail ayant eu lieu le 12 juillet 2019, et la demande déposée le 23 novembre 2022, soit postérieurement au délai de trois ans atteint le 13 juillet 2021.
M. [I] répond que les indemnités journalières ont cessé de lui être versées le 15 décembre 2023, date à laquelle le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM a fixé la consolidation de l’état de M. [I] suite à son accident du travail du 12 juillet 2019, le 15 décembre 2023 et que les indemnités journalières ont cessé de lui être versées à cette même date.
Par courrier du 23 novembre 2022, M. [I] a saisi la CPAM aux fins d’organiser une réunion de conciliation préalable pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Dès lors, le 23 novembre 2022, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n’était pas prescrite.
Sur l’autorité de la chose jugée
Moyens des parties
La société [21] considère que le présent tribunal a déjà jugé que M. [I] était responsable du décès de M. [B]. Elle reprend dans ses conclusions les termes d’un jugement du 23 octobre 2024 rendu par ce tribunal.
M. [I] répond que le jugement du 23 octobre 2024 concernait M. [B] et la société intérimaire, qu’il n’était pas partie à la procédure et que l’autorité de la chose jugée ne vaut que pour le dispositif de la décision.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le jugement du 23 octobre 2024 a été rendu entre les ayant droits de M. [B] et la société [16] et ainsi non entre M. [I] et la société [21], parties au présent litige, de sorte que le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée ne peut qu’être rejeté.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
M. [I] soutient avoir été affecté par la société utilisatrice [20] à la tâche de dépose d’un ascenseur, activité dont une partie se réalise en hauteur et expose le travailleur à un risque évident de chute, outre le risque de chute de la cabine elle-même. Il précise que le dirigeant de la société [20], M. [Y], avait connaissance de la tâche qui lui était dévolue puisqu’il s’est déplacé sur les lieux et a fixé le mode opératoire concernant la dépose des ascenseurs. Il expose que M. [Y] a mis à disposition de ses travailleurs les équipements de travail et qu’il lui appartenait de vérifier qu’ils étaient adaptés, que tel n’a pas été le cas, précisant que le treuil de marque [25] dont le câble a cédé était à l’origine de son accident et de celui de M. [B] et qu’il a été utilisé dans des conditions non conformes aux préconisations du fabricant puisqu’il était interdit de s’en servir pour le levage des personnes. A cet égard, il prétend qu’il appartenait à M. [Y], dirigeant des entreprises [21] et [20] de lire la notice d’utilisation du Tirfor et de l’informer sur les caractéristiques de ce dernier, qu’il lui appartenait également de procéder ou faire procéder à la vérification de ce matériel lors de sa mise en service ainsi qu’à des vérifications générales périodiques par une personne habilitée, ce qu’il n’a pas fait. Il soutient que la société [20] a affecté à la tâche de démantèlement des ascenseurs des salariés non formés (lui-même) et non qualifiés (M. [B]). Il indique que l’inspection du travail a relevé que malgré la dangerosité de la tâche, il n’avait été procédé à aucune analyse des risques et qu’aucun mode opératoire exempt de dangerosité n’avait été édicté par l’employeur.. Il expose n’avoir reçu qu’une formation de port de harnais de sécurité en 2015, précisant qu’il ne disposait que d’une expérience empirique en matière de dépose des ascenseurs acquise auprès d’une entreprise non spécialisée dans le domaine. Il fait valoir que le démantèlement de l’ascenseur nécessitait d’être deux comme le confirme le procès-verbal de l’inspection du travail et affirme qu’il n’a pas été mis à sa disposition de harnais de sécurité le jour de l’accident. Il relève ainsi les manquements suivants de son employeur : l’absence d’analyse des risques afférents à la tâche de dépose des ascenseurs, la mise à disposition d’un Tirfor en vue de démanteler la cabine d’ascenseur dont la notice prévoit l’interdiction absolue de s’en servir pour le levage des personnes alors que le treuil a été utilisé pour le levage de la cabine d’ascenseur mais également le levage des salariés à l’intérieur de la gaine, l’absence de vérification que l’appareil de levage était adapté à la tâche dévolue à ses travailleurs.
La société [21] expose qu’elle avait conscience du danger puisque l’opération où est intervenue son salarié s’effectuait en hauteur. Elle indique que c’est pour cette raison qu’elle a embauché un chef de chantier particulièrement compétent en la matière, M. [I] qui au cours de sa carrière au sein de la société [13] et avec elle, avait procédé à la démolition d’un grand nombre d’ascenseurs et qu’il avait bénéficié de formations. Elle précise qu’il n’a pas été questions que les salariés intérimaires soient affectés à d’autres tâches que celle de manœuvres au sol pour le transport du matériel démonté et éventuellement le découpage au chalumeau sur le sol des paliers. Sur les mesures prises, elle expose qu’il existe deux plans particuliers de sécurité (PPSPS), celui de la société [15] et celui de la société [20]. Sur le mode opératoire prétendument inadapté, elle rappelle que M. [I] est le chef du chantier doté d’une expérience de douze années et qu’il est donc capable de comprendre la réalité d’une situation et d’exercer son droit de retrait si le danger est avéré, précisant qu’à aucun moment, il n’a été demandé à M. [I] de se servir des appareils de levage (Tirfor) pour assurer le levage des personnes. Elle ajoute que M. [I] était confronté à l’usage d’un Tirfor dans les opérations de démontage d’ascenseur depuis de nombreuses années.
Réponse du tribunal
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de celui qui s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident revêt le caractère d’un accident du travail (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, no 09-17.276) ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, no 09-16.203).
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Selon les dispositions de l’article L. 4532-9 du code du travail, sur les chantiers soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur.
Toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent certains seuils établit également ce plan. Elle le communique au maître d’ouvrage.
Selon l’article R. 4532-64 du même code, le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l’intervention sur le chantier.
A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l’énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l’opération, le plan mentionne, en les distinguant :
1° Les mesures spécifiques prises par l’entreprise pour prévenir les risques spécifiques découlant :
a) De l’exécution par d’autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de l’entreprise ou du travailleur indépendant ;
b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d’activités d’exploitation particulièrement dangereuses ;
2° La description des travaux et des processus de travail de l’entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu’il s’agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l’article L. 4532-8 ;
3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l’entreprise lors de l’exécution de ses propres travaux.
Selon l’article R. 4532-66 du même code, le plan particulier de sécurité :
1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d’exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu’ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier ;
2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, à l’utilisation de produits, aux déplacements des travailleurs, à l’organisation du chantier ;
3° Indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l’application de ces mesures et l’entretien des moyens matériels qui s’y rattachent ;
4° Précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.
Selon l’article R. 4534-61 du code du travail, aucun travailleur ne peut être chargé d’un travail de démolition ou de démontage pour lequel il n’est pas compétent et qui comporte, pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un risque anormal.
Selon la section 7 du chapitre III du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail, relative au montage et démontage des ascenseur :
— “le montage et le démontage des ascenseurs sont réalisés en suivant une méthode sûre. Celle-ci est établie pour le montage et, le cas échéant, pour le démontage sur la base des éléments fournis par le constructeur.
La méthode de montage des ascenseurs tient, notamment, compte des documentations et indications prévues à l’article R. 125-2-24 du code de la construction et de l’habitation.
Pendant toutes les phases de démontage d’un ascenseur, la stabilité de la cabine est assurée et son toit ne peut être utilisé comme poste de travail que s’il satisfait aux dispositions des articles R. 4323-58 à R. 4323-61. (article R. 4543-26) ;
— “toute opération de levage ou de maintien en hauteur de la cabine est effectuée au moyen d’un appareil de levage approprié.” (article R. 4543-27) ;
— “tout salarié se déplaçant dans la trémie dispose des équipements de travail et des équipements de protection individuelle prévus par les articles R. 4323-62 et R. 4323-64" (article R. 4543-28).
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est, enfin, indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Ainsi, la faute inexcusable suppose en principe que soit réunies quatre éléments : la lésion doit résulter d’un accident ou d’une maladie professionnelle ; elle doit résulter d’une cause qui peut être imputée à un comportement de l’employeur ; l’employeur doit avoir eu ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, et il doit avoir manqué à prendre les mesures nécessaires à le préserver.
En l’espèce, il est constant que la société [15], dans le cadre de la réhabilitation d’un immeuble de bureaux sis [Adresse 3] à [Localité 22], a sous-traité à la société [20], la démolition et le curage d’ascenseurs. La société [21], a dans le cadre de chantier, mis à disposition de la société [20], son chef d’équipe, M. [I], les deux sociétés ayant le même dirigeant, M. [Y].
Sur les circonstances de l’accident, selon le procès-verbal de synthèse des services de police, les deux victimes, M. [B] (décédé suite à la chute de l’ascenseur) et M. [I] se trouvaient sur la cabine d’un ascenseur au cinquième étage en vue de son démantèlement ; celle-ci a lâché subitement et a fini sa chute au niveau -6. L’ascenseur a donc chuté de onze étages ce qui représente environ 25 à 30 mètres.
Il n’est pas contesté par la société [21] que l’opération de démontage d’ascenseurs est une opération à risque et que tout employeur diligent a conscience du danger lié aux opérations de démantèlement des ascenseurs par ses salariés.
Sur les mesures prises par la société [20], le procès-verbal de l’inspection du travail rendu le 25 mai 2022 indique : « Les salariés découpaient au chalumeau les éléments métalliques (rails et guides…) de la gaine d’ascenseur. Ils étaient sur le toit de la cabine d’ascenseur maintenue par un treuil et un câble métallique accroché au niveau du toit du bâtiment. Le câble a cédé entraînant la chute de la cabine et des salariés sur 11 étages, du 5ème étage au 6ème sous-sol.
Il ressort de l’enquête que le toit de la cabine a été utilisé comme plan de travail servant à l’exécution d’un travail temporaire en hauteur et pour le levage de personnes, mettant en lumière l’insuffisance de l’évaluation des risques par l’employeur, l’absence de formation aux tâches à accomplir, la méconnaissance des modes d’interventions sur les ascenseurs et les prérequis en matière de sécurité dans le cadre de ces interventions.
Il ressort également de notre enquête que les équipements de travail mis à la disposition des salariés n’avaient pas fait l’objet de vérifications et n’étaient pas adaptés aux travaux à effectuer.
Par ailleurs, cet accident met en lumière le choix de l’entreprise générale [15] de recourir à un sous-traitant cureur-démolisseur, dont elle est l’unique client depuis 2015, qui n’a manifestement pas les compétences requises – tant en effectif salarié qu’en formation – pour intervenir sur des ascenseurs.
Il ressort de l’enquête des négligences et une méconnaissance des mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. »
De façon plus précise, le procès-verbal de l’inspection du travail relève que :
M. [Y] a indiqué que les salariés n’avaient pas reçu une formation à la sécurité ou une formation en lien avec la dépose d’ascenseur et que M. [I] « avait de l’expérience en la matière, qu’il avait acquise dans l’entreprise dans laquelle il travaillait avant de rejoindre [20] en 2015. Monsieur [Y] précise que le manœuvre qui aidait Monsieur [I] lors de la découpe des pièces métalliques, n’a pas de formation particulière et aucun « mode opératoire » particulier n’était prévu, car ce manoeuvre était juste là pour « donner un coup de main pour sortir la ferraille. Il en est de même pour les autres manœuvres »,Le poids de la cabine de l’ascenseur n’est pas connu, il a été estimé à 1,5 tonnes et l’évaluation des risques a été faite sans la fiche technique de l’ascenseur,L’ensemble « limitateur de vitesse – parachute » n’a pas été maintenu et aucun autre dispositif antichute de la cabine n’avait été installé (câble de sécurité),Il n’y avait pas de garde-corps sur le toit de la cabine d’ascenseur car l’espace entre les murs de la gaine d’ascenseur et les parois de cabine était inférieur à 30 cm,Sur le lieu de l’accident, il a été constaté que le câble d’attelage et le treuil (Tirefor) étaient en bon état,Le câble n’était pas ancien et aurait été utilisé sur d’autres chantiers,M. [Y] a indiqué ne pas savoir qu’il fallait faire un document d’évaluation des risques (DUER) par écrit,Le mode opératoire pour le démantèlement des ascenseurs sur le chantier a été élaboré par M. [I] et « le bureau d’études et des méthodes » au cours d’une réunion sur le chantier,La société [20] ne détenait pas les rapports de vérification de l’ascenseur avant l’élaboration du mode opératoire et/ou l’intervention des salariés afin de connaître ses caractéristiques, M. [Y] indiquant que « c’est [N] qui s’est occupé de ça »,Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) daté du 12 janvier 2019 ne contient pas d‘information sur le déroulement des travaux, le type de travaux réalisés dans le cadre de la démolition, aucune mention n’étant faite sur la démolition des ascenseurs,Sur le PPSPS : aucune référence n’est donnée sur l’utilisation d’un treuil, ni du câble correspondant, il n’y a aucune évaluation des risques liés à l’utilisation de ce treuil, l’utilisation du toit de la cabine des ascenseurs comme plateforme de travail et donc comme équipement de travail n’est pas mentionnée,Sur le PPSPS : il n’est pas fait mention d’un treuil et d’un câble utilisés pour le levage des cabines d’ascenseur, il n’y a aucune analyse des risques en conséquence ; aucune précision n’est donnée sur la cabine d’ascenseur, son poids, la manière de l’accrocher ; l’utilisation de la cabine d’ascenseur, du treuil et du câble comme appareil de levage de personnes n’est pas mentionnée et ne fait pas l’objet d’une évaluation des risques,Le mode opératoire qui traite de la démolition des ascenseurs en décrit sommairement les étapes et il n’y a aucune évaluation des risques liés à ce démontage,Aucun document ne comporte d’information sur une formation à la sécurité dispensée aux salariés,Le treuil utilisé pour le levage de la cabine d’ascenseur a été utilisé pour le levage et le déplacement des salariés à l’intérieur de la gaine alors qu’une telle utilisation faisait l’objet d’une interdiction formelle de la part du fabricant, le treuil Tirfor T156D étant réservé au levage de charge, le fabriquant qualifie son utilisation pour le levage de personnes de « manipulation fautive »,Selon ses déclarations, M. [I] a appris à démonter les ascenseurs quand il était salarié de l’entreprise [17], il n’a pas de formation dans ce domaine mais ses anciens collègues faisaient du curage d’ascenseur et lui ont montré comment procéder, il a rejoint l’entreprise de M. [Y] en septembre 2015 et a démantelé son premier ascenseur seul en 2016 avec des intérimaires qui n’avaient jamais effectué ces travaux, M. [Y] ne sait pas comment démanteler mais il accepte des machés avec de la démolition d’ascenseur et lui demande d’effectuer ces travaux.Il se déduit de ces éléments que la société [20] n’a pas établi de DUER. Elle n’a pas non plus établi de PPSPS complet et en adéquation avec les risques existant du chantier [Adresse 23] puisqu’il ne contenait aucune mention sur le risque de chute en hauteur et en particulier le risque de chute lié à la chute de la cabine d’ascenseur, ni aucune mention sur le treuil utilisé et ses caractéristiques. Il ressort pourtant du procès-verbal de l’inspection du travail que le treuil à câble de marque [25] a été utilisé pour le levage de l’ascenseur mais aussi pour le levage des salariés, ce qui était pourtant proscrit dans sa notice d’utilisation. Le PPSPS ne contenait pas non plus de mention sur l’utilisation d’un chalumeau et de bouteilles de gaz pour le découpage des éléments métalliques des ascenseurs, ni encore sur les protections collectives et les équipements de protection individuelle.
La société [21] prétend qu’il existe deux PPSPS, celui de la société [12] et le sien. Cependant, elle ne verse aux débats qu’un PPSPS qui ne prévoit qu’un mode opératoire pour le démontage de deux ascenseurs sans contenir aucune évaluation des risques, ni de mesures pour les éviter.
Il ressort en outre du procès-verbal de l’inspection du travail que la société [20] n’a pas procédé, ni fait procéder aux vérifications du treuil, ni tenu à la disposition de M. [I] la notice d’instruction du treuil, et n’a pas vérifié que cet appareil de levage était approprié et adapté au travail à accomplir. Pourtant le fabricant [25] spécifie que l’utilisation du treuil est interdite pour le levage des personnes et les pièces de la procédure montrent que les salariés étaient positionnés sur le toit de la cabine pour découper les guides de l’ascenseur et que c’est au moment où M. [B] a actionné les manettes du treuil pour la faire descendre d’un mètre dans la gaine que celle-ci a chuté.
Par ailleurs, aucune pièce produite par la société [21] ne permet d’établir que M. [I] a bénéficié d’une formation sur la sécurité au travail, ni sur le démantèlement des ascenseurs. Il n’a en effet reçu qu’une formation en 2015 sur les harnais de sécurité.
Enfin, il n’est pas démontré que le jour de l’accident, la société [20] avait mis à la disposition de M. [I] un harnais de sécurité, ce que M. [I] et M. [F] ont confirmé dans leur audition par les services de police.
La fait que M. [I] ait eu une expérience de douze ans dans une autre entreprise n’exonère pas l’employeur de son obligation de formation.
En conséquence, la société [20] n’a pas évalué les risques et n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [I].
Dès lors, l’accident du travail de M. [I] du 12 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [21] qui avait mis à disposition de la société [20] son salarié.
Sur la faute inexcusable de M. [I]
Moyens des parties
M. [I] expose ne pas avoir voulu causer son dommage, ni celui de M. [B] de sorte qu’aucune faute intentionnelle ne peut être retenue à son égard, qu’en effet, il n’a pas été formé au démontage d’ascenseur, il n’a pas été informé sur les préconisations d’utilisation du fabricant du Tirfor.
La société [21] prétend que M. [I] a commis une faute intentionnelle, qu’en effet, il a de façon volontaire et déterminée, sans avoir reçu un ordre spécifique à ce niveau, sans qu’il y en ait eu un besoin précis et sans demander l’autorisation préalable à M. [Y] de démonter le limitateur de vitesse et le parachute, fait monter M. [F] puis M. [B] sur le toit de l’ascenseur et décidé de maintenir M. [B] sur ce toit pendant la manœuvre du treuil alors que ce n’était pas utile. Elle ajoute que la faute d’une exceptionnelle gravité est évidente au regard du rapport de conséquence entre les faits évoqués et la chute de la cabine de l’ascenseur, qu’il avait conscience du danger et qu’il n’existe pas de raison valable au démontage prématuré du frein et du parachute et de l’ensemble des actes qu’elle reproche à M. [I] et dont le cumul a généré la chute de la cabine d’ascenseur.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L. 375-1.
Lors de la fixation de la rente, le conseil d’administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s’il estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
La majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l’article L. 453-1 du même code ; que présente un tel caractère la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass. 2e civ., 27 janv. 2004, no 02-30.693)
Ainsi, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 précité, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. En droit, présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
La société [21] reproche à M. [I], en qualité de chef de chantier d’avoir ordonné aux autres salariés, en l’occurrence, M. [F] et M. [B] de monter sur le toit de l’ascenseur et de leur avoir demandé de couper les câbles de l’ascenseur alors qu’il était seul habilité à se trouver sur le toit de la cabine, qu’il devait être muni d’un harnais, qu’il devait effectuer l’ensemble de la tâche technique (couper les rails guide de l’ascenseur avec le chalumeau).
Toutefois, même si M. [I] a effectivement donné les ordres, étant le seul salarié expérimenté sur l’opération de démantèlement des ascenseurs, comme retenu plus avant, il n’avait pas été formé au démontage des ascenseurs, ne connaissait pas spécifiquement la manière d’utiliser le treuil et ne savait pas qu’il ne pouvait pas monter sur la cabine de l’ascenseur et qu’elle ne pouvait servir au levage des personnes.
Ainsi M. [I] ne pouvait donner d’ordres adéquats aux salariés intérimaires alors que lui-même ne connaissait pas la manière d’utiliser le treuil, notamment en ce qu’il ne pouvait servir au levage des personnes, treuil qui s’est rompu.
Par ailleurs, il est constant qu’une opération de démontage d’un ascenseur ne peut se faire seul, que cela nécessite plusieurs ouvriers et que seuls des salariés intérimaires, non qualifiés et non formés, avaient été employés pour aider M. [I] sur le chantier.
En outre, la société [21] ne peut valablement soutenir que les ordres donnés par M. [I] à messieurs [F] et [B] ne sont pas réguliers au sens de la réglementation du travail et des règles spécifiques applicables au démontage des ascenseurs alors qu’elle ne justifie d’aucune organisation du chantier, ni des tâches qu’elle aurait spécifiquement attribuées à M. [I] et aux salariés intérimaires.
Il ressort également du procès-verbal de l’inspection du travail que M. [I] n’avait aucune conscience du danger. Dans son audition devant les services de police, il indique en effet qu’il a appris le curage des ascenseurs sur le terrain, que le matériel qui lui avait été fourni pour effectuer sa mission était neuf sauf le câble de sécurité qui avait été utilisé deux fois, mais que ce câble pouvait, selon lui, être utilisé une dizaine de fois. Il estime avoir reçu suffisamment de protection pour effectuer sa mission.
Au regard de ces éléments, M. [I] n’aurait pas pu avoir conscience du danger et n’a commis aucune faute volontaire, ayant procédé au démantèlement des ascenseurs avec l’expérience qu’il avait acquise.
Aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre.
Sur la majoration de la rente
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Selon l’article L. 452-2 du même code, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l’espèce, la CPAM a notifié à M. [I] le 16 janvier 2024 la fixation de son taux d’incapacité permanente à 20 % et l’attribution d’une rente à compter du 16 décembre 2023.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur a été établie, le salarié a droit à la majoration de la rente ou des indemnités. Il convient d’ordonner la majoration des indemnités en application des dispositions précitées.
Sur l’expertise judiciaire
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de ces dispositions que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation.
Il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 433-1, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.
A contrario, une victime peut demander la réparation des autres préjudices, prévus ou non par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment :
— le déficit fonctionnel permanent,
— les souffrances physiques et morales,
— la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— l’assistance temporaire par une tierce personne,
— l’aménagement du logement et l’adaptation du véhicule,
— le préjudice d’établissement,
— les préjudices permanents exceptionnels,
— les frais d’expertise médicale.
En l’espèce, l’état de santé de M. [I] a été consolidé le 15 décembre 2023 de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise conformément au dispositif de ce jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Il ressort des pièces de la procédure que suite à son accident du 12 juillet 2019, M. [I] a été hospitalisé à plusieurs reprises, qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique pour un état de stress posttraumatique compliqué d’un épisode dépressif caractérisé, qu’il bénéficie de séance de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à M. [I] une provision d’une somme de 25 000 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Sur les autres demandes de la CPAM
Il sera sursis à statuer sur la fixation de la créance de la CPAM au passif de la procédure collective de la société [21] dans l’attente de la liquidation des préjudices de M. [I].
Il sera par ailleurs ordonné à la société [21] de communiquer à la CPAM les coordonnées de sa compagnie d’assurance.
Sur les mesures accessoires
Il convient de les réserver jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare non prescrite l’action de M. [N] [I] ;
Rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée soulevé par la société [21] ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [N] [I] le 12 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [21] représentée par la Selarl [19], prise en la personne de Me [D] [K], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le docteur [T] [P],
demeurant au [Adresse 7]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 14]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [N] [I], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
1. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
2. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie professionnelle et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
4. Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
5. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les manifestations de la maladie, sur leur importance et sur leurs conséquences,
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la maladie professionnelle, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l’état séquellaire,
c. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie professionnelle, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
10. Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,
11. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à la maladie professionnelle,
12. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
13. Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,
14. Préciser la situation professionnelle du demandeur avant la maladie professionnelle, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de celle-ci sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
16. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01787 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHGN
Jugement du 19 MARS 2025
19. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
20. Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,
21. Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule,
22. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,
23. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant,
24. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 25 juillet 2025 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 19 avril 2025 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 octobre 2025 à 11 heures, au :
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
Salle d’audience G, Immeuble L’Européen Hall A – au 7ème étage
[Adresse 2] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette l’audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi du 8 octobre 2025 ;
Accorde à M. [N] [I] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 25 000 euros
Dit qu’il incombe à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur la fixation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis au passif de la procédure collective de la société [21], représentée par la Selarl [19], prise en la personne de Me [D] [K], en qualité de liquidateur judiciaire dans l’attente de la liquidation des préjudices de M. [I] ;
Ordonne à la société [21] de communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis les coordonnées de sa compagnie d’assurance ;
Réserve la demande de M. [N] [I] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société de la société [21] représentée par la Selarl [19], prise en la personne de Me [D] [K], en qualité de liquidateur judiciaire, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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