Entrée en vigueur le 29 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1167 du 26 août 2016 - art. 1
Dans le cas d'une expropriation pour cause d'utilité publique telle que mentionnée à l'article L. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et entraînant la dissolution du syndicat de copropriétaires, son dernier représentant légal déclare au registre la mention “ syndicat de copropriétaires dissous suite à expropriation ”.
Dans le cas où le dernier représentant légal est un administrateur provisoire désigné en vertu du dernier alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il réalise cette déclaration au plus tard, à la date à laquelle le juge met fin à sa mission d'administrateur provisoire.
Dans le cas où le dernier représentant légal est un syndic, il réalise la déclaration un mois au plus tard après l'expropriation du dernier lot de copropriété.
[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7 ; […] Aux termes du projet d'article R. 711-1 du CCH, sont concernés par l'obligation de saisir les données dans le registre d'immatriculation : […] Le projet d'article R. 711-19 du même code précise que les notaires auront accès à l'ensemble des données portées au registre selon des modalités précisées par arrêté. La commission constate toutefois que celles-ci ne sont pas mentionnées dans ledit projet.
[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7 ; […] Aux termes du projet d'article R. 711-1 du CCH, sont concernés par l'obligation de saisir les données dans le registre d'immatriculation : […] Le projet d'article R. 711-19 du même code précise que les notaires auront accès à l'ensemble des données portées au registre selon des modalités précisées par arrêté. La Commission constate toutefois que celles-ci ne sont pas mentionnées dans ledit projet.