Article 29-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 29-1 CArticle 29-2
Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Commentaires178

1Syndicat secondaire : seule une décision de l'assemblée générale du syndicat principal permet de lui confier le recouvrement des charges
Me Alexandre Chevallier · consultation.avocat.fr · 31 juillet 2026

Le syndicat secondaire, régi par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, est constitué entre les copropriétaires d'un ou plusieurs bâtiments d'un même ensemble. […] L'arrêt comporte un second apport, relatif à l'administrateur provisoire désigné sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi. […]

 Lire la suite…

2Syndicat secondaire : qui peut recouvrer les charges ?
equiteoavocat.fr · 31 juillet 2026

L'article 27, alinéa 2, […] sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires du règlement de copropriété. Le texte ajoute que cet objet peut être étendu, mais seulement avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité de l'article 24. […] L'article 29-1, I organise pour sa part la désignation d'un administrateur provisoire chargé de liquider les dettes d'un syndicat dissous. […] représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété Textes Article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, objet du syndicat secondaire et conditions de son extension Article 29-1, I, de la même loi, […]

 Lire la suite…

3Administrateur provisoire et syndicats secondaires : la troisième chambre civile affine le cadre institutionnel de la copropriété
kohenavocats.fr · 17 juillet 2026

La Cour de cassation, après avoir préalablement jugé le pourvoi recevable au regard des articles , et du code de procédure civile — un arrêt qui accueille une fin de non-recevoir portant sur un chef de demande mettant fin à l'instance sur ce point est susceptible de pourvoi immédiat —, a rejeté le pourvoi du syndicat secondaire. […] La Cour de cassation écarte cet argument avec netteté. […] La loi du 10 juillet 1965, en ses articles 10, 27 et 29-1, fixe un cadre institutionnel dont il n'appartient ni aux copropriétaires ni aux juges de s'affranchir en opportunité. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] [Adresse 1] […] Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…

[…] de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ; […] 6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; […] Or les pièces versées aux débats rapportent la preuve que ces pièces ont été fournies en vue du vote de la résolution n°05 de l'Assemblée Générale du 29 novembre 2022 ayant approuvé les comptes de l'exercice du 01 / 01 […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 mai 2021, n° 18/05775Infirmation

[…] Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires6

0
Sur l'article 18, renuméroté article 18, modifie l'article 29-1 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant ...
L'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, prise sur le fondement de l'article 198 de la loi « Elan » du 23 novembre 2018, complétée par un décret d'application n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, a procédé à la refonte des polices administratives spéciales de lutte contre l'habitat indigne. Il s'agit d'une nouvelle police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations, dont la compétence reste partagée entre le préfet et les maires, voire les présidents … Lire la suite…

Sur l'article 18, renuméroté article 18, modifie l'article 29-1 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant ...
Créé par la commission L'article 5 bis crée une procédure d'agrément permettant de dégager un vivier de syndics d'intérêt collectif, sur la base de critères de compétence et de reconnaissance d'une expérience. Lire la suite…

Sur l'article 18, renuméroté article 18, modifie l'article 29-1 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant ...
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dite loi 3DS a permis aux organismes fonciers solidaires (OFS), à titre subsidiaire, et dans un but de mixité fonctionnelle, de « réaliser ou faire réaliser des locaux à usage commercial ou professionnel sur des terrains acquis ou gérés au titre de leur activité principale ». La faculté pour les OFS de mettre à disposition des locaux d'activité répond à un double objectif : - faciliter l'émergence de programmes immobiliers comportant des logements en bail réel et solidaire (BRS) là où la mixité fonctionnelle est nécessaire ou imposée. La mesure … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion