Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 3 : Allocations de logement
Article L863-4 du Code de la construction et de l'habitation
Version1 septembre 2019
(renumérotation)
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 sont les articles : Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 11 9e bis b (VT), Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 13-1-1 I 3e (MMN)
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Les articles L. 843-1 à L. 843-7 relatifs à la procédure de conservation de l'allocation de logement par l'organisme payeur lorsque le logement ne constitue pas un logement décent ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par :
Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Voir la source institutionnelle
NOTA
Aux termes du IV de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, les articles L. 863-1 à L. 863-5 du code de la construction et de l’habitation, annexés à la présente ordonnance, s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.