Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 843-1, pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1 ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation, s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention.
Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.
La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l'application des articles L. 843-1 à L. 843-4.
[…] sous peine de suspension du versement de l'aide au logement et de l'exigibilité de la totalité du loyer en cas d'inexécution des travaux par les locataires (article L. 542-7 du code de la sécurité sociale) ou de mise en oeuvre de la procédure de conservation de l'allocation logement avec paiement du loyer résiduel par les locataires en cas d'inexécution des travaux par la bailleur (article 843-1 du code de la construction). […] En effet, les articles L. 843-1 à L. 843-7 du code de la construction et de l'habitation prévoient une procédure de conservation de l'allocation de logement par l'organisme payeur, lorsque le logement ne constitue pas un logement décent.