Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire.
L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée.
Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
L. 843-1 CCH). […] Les frais et pénalités sont-ils dus ? Les frais et pénalités ne sont pas dus au titre de la dette locative. […] Le bailleur doit d'abord faire signifier un commandement d'avoir à libérer les locaux, qui reproduit à peine de nullité les articles L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution (art. […] Le juge peut réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque le relogement proposé en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation a échoué du fait du locataire. […] L. 121-4 CPCE), et connaît de manière exclusive des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée (art. L. 213-6 COJ). […]
Lire la suite…L'article L. 843-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoit au contraire un mécanisme de conservation de l'allocation de logement par l'organisme payeur. […]
Lire la suite…[…] Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; […] Selon l'article 6 al. 1er de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. […]
[…] L'article 7a de la loi du 06 juillet 1989 modifiée oblige le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le paiement mensuel étant de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. […] Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour libérer les lieuxVu l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
[…] Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. […] L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, […] Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, […]
L' , dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2025, énonce l'obligation suivante : « De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». […] Il précise encore qu'un paiement partiel du loyer réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation « ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ». […]
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