Article R831-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R831-1
Article R831-3
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article Annexe I à l'article D353-1 NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2019-831 du 3 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2019. […] Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles R. 823-10 à R. 823-14, R. 831-2 et R. 831-3 du code de la construction et de l'habitation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9

1Tribunal administratif de Guadeloupe, Juge unique, 5 novembre 2024, n° 2300589Rejet

[…] R. 823-6 de ce même code : « Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, […] dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 812-2. ». […] Aux termes de l'article R. 823-14 du code de la construction et de l'habitation : "Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, […] de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 21 décembre 2022, n° 2104928Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () ». Aux termes de l'article R. 823-14 du même code : « Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement : / () 2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. ».

 Lire la suite…

[…] III. – Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l'article 17-1 et les articles 17-2 et 18 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Aux termes de l'article R831-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : […] L'article R 831-2 du même code précise sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, que le droit à l'aide personnalisée est ouvert :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).