Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
1° Au locataire d'un logement conventionné en application de la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail ;
2° Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné, en application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre III, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.
[…] R. 823-6 de ce même code : « Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, […] dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 812-2. ». […] Aux termes de l'article R. 823-14 du code de la construction et de l'habitation : "Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, […] de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, […]
[…] 3. Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () ». Aux termes de l'article R. 823-14 du même code : « Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement : / () 2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. ».
[…] III. – Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l'article 17-1 et les articles 17-2 et 18 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Aux termes de l'article R831-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : […] L'article R 831-2 du même code précise sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, que le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
Article Annexe I à l'article D353-1 NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2019-831 du 3 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2019. […] Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles R. 823-10 à R. 823-14, R. 831-2 et R. 831-3 du code de la construction et de l'habitation. […]
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