Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
L'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'aide personnelle au logement :
1° Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement ;
2° S'il se trouve dans une situation sociale difficile et qu'il s'acquitte du paiement de la moitié au moins de la dépense courante de logement, déduction faite de l'aide.
[…] M. [Z] [X] qui s'est fait représenter, par conclusions visées par le greffe et reprises à l'oral, a demandé au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article R.824-28 du code de la construction et de l'habitation, de :
[…] Il soutient que depuis dix-huit mois les décisions du directeur de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne sont arbitraires et illégales en méconnaissance des articles R. 824-7 et R. 824-28 du code de la construction et de l'habitation et à ses droits fondamentaux. […] O R D O N N E :
[…] - le code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes de l'article L. 824-1 du code de la construction et de l'habitat : « Si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l'organisme payeur, dans des conditions définies par voie réglementaire ». Et aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 824-7 du même code : « En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28 ». […] O R D O N N E :