Article R824-28 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R824-27
Article R824-29
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

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Décisions3

1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 8 novembre 2024, n° 24/00490

[…] M. [Z] [X] qui s'est fait représenter, par conclusions visées par le greffe et reprises à l'oral, a demandé au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article R.824-28 du code de la construction et de l'habitation, de :

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2Tribunal administratif de Versailles, 25 juin 2025, n° 2507281Rejet

[…] Il soutient que depuis dix-huit mois les décisions du directeur de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne sont arbitraires et illégales en méconnaissance des articles R. 824-7 et R. 824-28 du code de la construction et de l'habitation et à ses droits fondamentaux. […] O R D O N N E :

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[…] - le code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes de l'article L. 824-1 du code de la construction et de l'habitat : « Si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l'organisme payeur, dans des conditions définies par voie réglementaire ». Et aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 824-7 du même code : « En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28 ». […] O R D O N N E :

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