Article D823-25 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R823-24
Article D823-26

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, dans les conditions définies à l'article D. 133-2 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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