Article R822-3 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 2

Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes :

1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ;

2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts , et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement.

A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits :

a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ;

b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ;

c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts .

Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale ;

3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions190


1Tribunal administratif de Caen, Juge statuant seul, 20 juillet 2022, n° 2101314
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale « . Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer « . […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 4 juillet 2023, n° 2201938
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».

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3Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 21 juillet 2022, n° 2009494
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 822-3 de ce code : » Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. / L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. « . […]

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