Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de décision favorable, comprend trois éléments :
1° La charge foncière;
2° Le prix de revient du bâtiment ;
3° Les honoraires des architectes et techniciens.
II. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération d'acquisition et d'amélioration établi à la date de la demande de décision favorable comprend trois éléments :
1° La charge immobilière ;
2° Le coût des travaux ;
3° Les honoraires des architectes et techniciens.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.
1° La charge foncière;
2° Le prix de revient du bâtiment ;
3° Les honoraires des architectes et techniciens.
II. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération d'acquisition et d'amélioration établi à la date de la demande de décision favorable comprend trois éléments :
1° La charge immobilière ;
2° Le coût des travaux ;
3° Les honoraires des architectes et techniciens.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.
D. 331-1, I-3°) ; des acquisitions de logements ou d'immeubles par des organismes d'habitations à loyer modéré, […] art. D. 331-1, I-5°) ; de l'acquisition d'immeubles à rénover prévue à l'article L. 262-1 du CCH (CCH, art. D. 331-1, […] Ces anciens prêts ne sont plus distribués. […] Opérations d'acquisition avec ou sans amélioration Pour qu'une opération d'acquisition de logements-foyers à usage locatif soit éligible aux subventions et prêts aidés de l'État, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article D. 331-9 du CCH, cette fraction étant fixée par arrêté des ministres chargés du logement et des finances (CCH, […]
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