Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 11 avr. 2025, n° 21/02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 21 janvier 2021, N° 20/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2025
N° 2025/96
Rôle N° RG 21/02561 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7JN
[D] [S]
C/
S.C.P. [U] prise en la personne de Me [L] [U] liquidateur judiciaire de la SARL ARCHITECTURALE DECORATION POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR
Association
UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :11/04/2025
à :
Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00061.
APPELANT
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.C.P. [U] prise en la personne de Me [L] [U] liquidateur judiciaire de la SARL ARCHITECTURALE DECORATION POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL ARCHITECTURALE DÉCORATION POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR a embauché M. [D] [S] le 1er mars 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable technico-commercial. Elle a été placée sous sauvegarde suivant jugement du 27 juillet 2017 puis en liquidation judiciaire le 23'juillet 2019. Le salarié a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire suivant lettre du 22'août'2019 et le contrat de travail s’est trouvé rompu le 9'septembre 2019, le salarié acceptant le contrat de sécurisation professionnelle.
[2] Sollicitant la garantie AGS d’un rappel de congés payés, M. [D] [S] a saisi le 10'avril 2020 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 21'janvier'2021, a':
dit que les congés payés sollicités par le salarié ont été payés sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2019';
dit que de ce fait, le salarié a été rempli de ses droits';
débouté le salarié de toutes ses demandes';
mis les dépens à la charge du salarié.
[3] Cette décision a été notifiée le 25 janvier 2021 à M. [D] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 février 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10'janvier 2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 juillet 2021 aux termes desquelles M.'[D] [S] demande à la cour de':
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
fixer au passif de l’employeur (étant rappelé qu’elles sont déjà admises) les indemnités congés payés 2018 d’un montant de 7'696,03'' bruts et les indemnités congés payés 2017 d’un montant 2'092,05'' bruts';
dire que l’AGS doit sa garantie pour les congés payés 2018 (30'jours) soit 7'696,03'' bruts et les congés payés 2017 (9'jours) soit 2'092,05'' bruts';
condamner en tant que de besoin l’AGS à lui payer':
indemnité congés payés 2018 (30'jours)': 7'696,03'' bruts';
indemnité congés payés 2017 (9'jours)': 2'092,05'' bruts';
condamner l’AGS à lui payer la somme de 2'500'' au titre des frais irrépétibles';
condamner l’AGS aux entiers dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 juin 2021 aux termes desquelles la SCP [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARCHITECTURALE DÉCORATION POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR, demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit le salarié rempli de ses droits au titre de ses congés payés 2018';
débouter le salarié du surplus de ses demandes';
statuer ce que de droit sur les dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 décembre 2024 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 4], demande à la cour de':
en toute hypothèse,
dire qu’elle a procédé à l’avance d’une somme totale de 30'894,18'' décomposée comme suit':
''3'875,17'' au titre du salaire du 1er au 19/08/2019';
''9'681,17'' au titre des congés payés du 01/06/2017 au 09/09/2019';
''4'102,55'' au titre du délai de réflexion CSP';
13'235,29'' à titre d’indemnité de licenciement';
exclure de sa garantie la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié aux frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens';
subsidiairement,
déclarer prescrite la demande d’indemnité compensatrice de congés payés portant sur une période antérieure au 10 avril 2017';
réduire la somme allouée à titre d’indemnité compensatrice de congés payés';
débouter le salarié de ses demandes de condamnation directe dirigées à son encontre';
condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L.'3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la garantie par l’AGS des indemnités de congés payés 2017 et 2018
[7] Le salarié fait valoir que si ses congés payés 2017, 218, 2019 sont bien mentionnés sur le bulletin de salaire du 9 septembre 2029, il a été contraint de saisir le conseil de prud’hommes, car l’AGS contestait sa garantie concernant les congés payés 2017 et 2018, congés qu’il a été empêché de prendre par le fait de son employeur qui ne pouvait pas le remplacer et qui a accepté leur report comme mentionné sur les bulletins de paie et notamment sur celui de septembre 2019. Il ajoute que sa créance de ce chef, 30'jours de congé en 2018 soit 7'696,03'' bruts, et 9'jours de congé en 2017 soit 2'092,05'' bruts, a déjà été admise au passif et qu’il recherche uniquement la garantie de l’AGS concernant ces sommes. Il reconnaît que l’AGS lui a bien réglé la somme de 9'681,17'' au titre des congés payés, mais soutient que ce paiement ne concerne que les congés payés du 1er juin 2018 au 9'septembre 2019.
[8] Le liquidateur judiciaire de l’employeur indique que le conseil de prud’hommes s’est mépris en affirmant que la somme de 7'696,03'' bruts concernant les congés payés 2018 aurait été réglée au salarié. L’AGS soutient quant à elle que le salarié a été rempli de ses droits par le versement de la somme de 9'681,17'' au titre des congés payés du 1er juin 2017 au 9'septembre'2019 et subsidiairement que la demande concernant l’année 2017 se trouve prescrite.
[9] La cour retient à l’examen des pièces produites que, comme l’affirment le salarié ainsi que le liquidateur judiciaire de l’employeur, les paiements de l’AGS ne concernaient pas les sommes réclamées par le salarié au titre des congés payés de 2017 et de 2018 qui au vu des éléments produits doivent être inscrites au passif de la société.
[10] Le point de départ de la prescription triennale de l’action en paiement de l’indemnité de congés débute à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris (Soc. 29 mars 2017 n° 15-22.057 F-D), soit pour les congés 2017 au 31'mai'2017. Ainsi, au 10 avril 2020, la prescription ne se trouvait pas acquise étant relevé surabondamment que l’employeur, qui avait accepté le report de ces congés, n’avait pas mis le salarié en mesure d’exercer son droit à congé comme en attestent MM [O] [C], [M] [Z], [E] [R] et Mme [A] [V]. En conséquence, l’AGS sera tenue à garantie des sommes de 7'696,03'' bruts et 2'092,05'' bruts en sus des sommes déjà versées.
2/ Sur les autres demandes
[11] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel. Il sera dès lors débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la SARL ARCHITECTURALE DÉCORATION POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR les créances de M. [D] [S] concernant les indemnités de congés payés 2018 d’un montant de 7'696,03'' bruts et les indemnités de congés payés 2017 d’un montant 2'092,05'' bruts.
Dit que l’AGS, CGEA de [Localité 4], devra garantir par application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes de 7'696,03'' bruts et 2'092,05'' bruts en sus des sommes déjà versées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D.'3253-5 du même code du travail sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire.
Déboute M. [D] [S] de sa demande concernant les frais irrépétibles.
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL ARCHITECTURALE DÉCORATION POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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