Article D423-1-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D422-42
Article D423-1-2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

A l'appui de la déclaration préalable d'avance en compte courant prévue à l'article L. 423-15, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes :

1° La justification de sa participation supérieure à 5 % au capital de la société devant bénéficier de l'avance ou de l'appartenance au même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 que l'organisme devant bénéficier de l'avance ;

2° Une copie du contrat d'avance signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition de l'un des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1

1IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Organismes contribuant à l'aménagement du territoire et à la construction d'immeubles - Organismes de…
BOFiP · 30 mars 2020

[…] de l'article 111 bis du CGI ne s'appliquent pas à ces organismes. […] Modalités d'application des exonérations Les organismes d'HLM, les SEM et les SA de coordination mentionnées à l'article 423 -1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dont les activités ne sont pas intégralement imposables à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application du 4° du 1 de l'article 207 du CGI doivent créer un secteur exonéré et un secteur taxable à l'impôt sur les sociétés afin de soumettre à cet impôt le seul résultat des activités non exonérées. […] les organismes d […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).