Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2e parties) et par le livre VIII, sauf lorsqu'ils réalisent des travaux d'amélioration de leur résidence principale en application du 4° de l'article D. 331-63 ou lorsqu'en application de l'article D. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie).
[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française (…) / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, […] l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété défini à l'article D. 331-32 ; 2° Prêt conventionné défini à l'article D. 331-63, dans les conditions précisées par l'article D. 331-64 ». […] D. […]
[…] Aux termes de l'article L. 841-4 du code de la construction et de l'habitation : « Aucune allocation de logement n'est due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017 ». L'article L. 831-1 du même code prévoit que : " L'aide personnalisée au logement s'applique aux : / 1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, […] l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété défini à l'article D. 331-32 ; / 2° Prêt conventionné défini à l'article D. 331-63, dans les conditions précisées par l'article D. 331-64 ". […]
[…] aux termes de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement s'applique aux :1° Logements occupés par leurs propriétaires, […] Aux termes de l'article R. 832-5 de ce code : » L'aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire et supporte les charges correspondantes d'un : / () / 2° Prêt conventionné défini à l'article D. 331-63, dans les conditions précisées par l'article D. 331-64. « L'article D. 331-64 dispose : » Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2e parties) et par le livre VIII, […] D E C I D E :