Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 29 janv. 2026, n° 2302824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 et des mémoires enregistrés les 29 février et 15 mars 2024, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a suspendu le versement de l’aide au logement qu’elle percevait.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision du 18 avril 2023 n’est pas motivée en droit et qu’elle elle méconnaît les dispositions de l’article L. 722-10 du code de la consommation.
Par des lettres et mémoires en défense enregistrés les 6 novembre 2023, 8 février et 8 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- Mme C… n’avait pas exercé de recours administratif préalable obligatoire avant l’introduction de sa requête, toutefois, sa requête a été soumise à la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande le 6 février 2024 ;
- la requête est irrecevable faute de contenir des conclusions et des moyens ;
- le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est propriétaire depuis juin 2012 et bénéficie, dans ce cadre, d’une aide au logement depuis 2014. En février 2023, elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, qui l’a déclaré recevable. Par un courrier du 18 avril 2023, dont elle demande l’annulation, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime l’a informée que le versement de son allocation logement était, en conséquence, suspendu. Postérieurement à l’introduction de sa requête, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales a examiné son recours contre cette décision et l’a rejeté par une décision du 4 mars 2024.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à une aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
En premier lieu, il résulte des principes rappelés au point 2 du présent jugement que la circonstance que la décision attaquée serait insuffisamment motivée est sans incidence sur le litige.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française (…) / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-5 de ce code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 823-3 du même code : « Sont assimilées aux loyers : 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l’acquisition du logement ou son amélioration (…) » .Aux termes de l’article R. 832-5 de ce code : « L’aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire et supporte les charges correspondantes d’un : 1° Prêt aidé par l’Etat pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements en accession à la propriété défini à l’article D. 331-32 ; 2° Prêt conventionné défini à l’article D. 331-63, dans les conditions précisées par l’article D. 331-64 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 722-10 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des aides personnelles au logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L. 832-4 et L. 842-2 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article L. 824-3 du code de la construction et de l’habitation : « La décision déclarant recevable la demande mentionnée à l’article L. 722-10 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l’aide personnelle au logement dont bénéficiait le locataire, si son versement a été suspendu. ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… est propriétaire du logement qu’elle occupait durant la période litigieuse et pour lequel elle remboursait un crédit immobilier. Le 21 février 2023, elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Le 21 mars 2023, la Banque de France a déclaré son dossier recevable. Il en résulte que la requérante, qui ne conteste pas qu’elle ne s’est pas acquittée mensuellement de ses charges d’emprunt à compter du dépôt de son dossier de surendettement et ne s’est donc pas libérée pendant la période litigieuse de sa dette contractée pour accéder à la propriété, ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’allocation logement en application des dispositions citées au point 4 du présent jugement. En outre, s’il résulte des dispositions citées au point 5 que la recevabilité d’une déclaration de surendettement emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit un tel rétablissement des droits pour le propriétaire d’un logement.
Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’aide au logement pour la période concernée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. B…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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