Article D331-67 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D331-66
Article D331-70
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1

[…] — le code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes de l'article D. 331-64 du même code : » Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2e parties) et par le livre VIII, sauf lorsqu'ils réalisent des travaux d'amélioration de leur résidence principale en application du 4° de l'article D. 331-63 ou lorsqu'en application de l'article D. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie). ". […] D E C I D E :

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