Article L111-10-4-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 173-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 10 novembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 22 (V)

I.-A compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d'habitation n'excède pas le seuil de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an.

Cette obligation ne s'applique pas :

1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ;

2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

II.-Par exception, l'obligation mentionnée au I s'applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :

1° Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 ;

2° Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

3° Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;

4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

5° Déclarées en état de carence en application de l'article L. 615-6 du présent code.

III.-A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l'obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

A compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l'obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaires6


veille.riviereavocats.com · 16 mars 2021

3/ la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat avait prévu qu'à compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique finale des bâtiments à usage d'habitation n'excède pas le seuil de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an (en insérant un nouvel article L. 111-10-4-1 […] du code de la construction et de l'habitation).

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 21 janvier 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires53

Cette disposition complète les informations qui doivent être affichées dans le cas d'une vente ou d'une location d'un bien immobilier. Cela permet de mieux informer l'acquéreur ou le locataire sur ses futures dépenses, complémentaires au loyer ou à ses charges, liées à l'habitation du logement concernant le chauffage, le refroidissement et l'eau chaude sanitaire Le classement de la performance énergétique du bien issu du diagnostic de performance énergétique ne donne, en effet, pas une information suffisamment précise des dépenses qui seront supportées par le futur ménage. Il convient par … Lire la suite…
Massifier l'effort de rénovation énergétique pour atteindre l'objectif de 500 000 logements rénovés par an implique de s'adresser à tous les ménages. La commission a donc souhaité renforcer l'information des ménages afin de faciliter leur décision de rénovation énergétique. L'article 3 quinquies adopté prévoit que les diagnostics de performance énergétique (DPE) d'un bâtiment doivent indiquer, en plus de l'estimation de la consommation énergétique en énergie primaire, une estimation de la consommation en énergie finale ([4]). L'article 3 septies adopté prévoit, lui, que le montant des … Lire la suite…
___ Pages AVANT-propos I. Présentation synthétique du texte initial de la proposition de loi II. PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION A. préciser les objectifs de LA politique énergétique B. Faire en sorte que les actions des entreprises, de l'État et des collectivités soient pleinement cohérentes avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre C. renforcer l'accompagnement social des salariés des centrales à charbon D. donner une réelle impulsion à la Rénovation énergétique des bâtiments E. faire du dispositif des certificats d'économie d'énergie un outil fiable et … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion