Entrée en vigueur le 11 mars 2021
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)
I. – Toute personne qui construit :
1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;
2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,
le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
II. – Toute personne qui construit :
1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement.
[…] — il méconnaît l'article L.421-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'a pas été précédé d'un permis de démolir ; […] — il est incomplet et méconnaît les dispositions des articles R.431-8, R.431-9, R.431-10 et R.431-16 du code de l'urbanisme ; […] — il méconnaît l'article UC11 dudit règlement et les articles L.111-3-10 et R.111-14-2 du code de la construction et de l'habitation ; […] en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code. ».
[…] 10. […] Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; […] 3° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ; […] dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-3-10 du code de la construction et de l'habitation. ». L'article L. 111-3-10 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " I. – Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; […]
[…] — il méconnaît l'article L.421-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'a pas été précédé d'un permis de démolir ; […] — il est incomplet et méconnaît les dispositions des articles R.431-8, R.431-9, R.431-10 et R.431-16 du code de l'urbanisme ; […] — il méconnaît l'article UC11 dudit règlement et les articles L.111-3-10 et R.111-14-2 du code de la construction et de l'habitation ; […] en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code. ».