Article L752-3 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)

I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;

2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;

3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;

4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme.

III. - Au sens du présent code, constituent des points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaires79

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°494994
Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2025

Toutefois, le 5° de l'article L. 752-1 du code de commerce soumet à une telle autorisation « L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ». […] Premièrement, pour être regardée comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins doivent être « réunis sur un même site ». […] L. 751-3 du code de commerce. […] L'examen de ces moyens reste instructif et, à nos yeux, confirmatif, […]

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2Les collectivités conservent la main pour encadrer l’installation des drives mobiles sur leur domaine public
admys-avocats.com · 12 mai 2025

[…] les dispositifs connus sous la dénomination de drives sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, conformément au 7° de l'article L. 752-1 du Code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : […] 7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle […] Il est en outre précisé au III de l'articleL. 752-3 du Code de commerce que constituent des drives : « […] les installations, […] occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. […] ». […] Pour rappel, […]

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3Vide juridique lié aux points non-permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique
M. Cyril Pellevat, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 13 février 2025

L'article L. 752-1 du code du commerce prévoit que sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : « La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, […] afin de limiter les effets délétères liés à l'absence d'autorisation préalable pour les points non-permanents de retrait, il lui demande si l'article L. 752-1 du code de commerce inclut bien les camions-drive. Si tel n'est pas le cas, il lui demande s'il est envisagé de modifier les articles L.752-1 et L.752-3 du code de commerce pour y inclure tout type de drives, qu'ils soient accolés, déportés, mobiles, […]

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Décisions329

1Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 22 décembre 2022, n° 2101408Non-lieu à statuer

[…] 3. D'une part, aux termes de l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972, dans sa version applicable au 1er janvier 2015 : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, […] La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, […] lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce : ' l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29 décembre 2011, 10VE00763, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (…) 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet (…) ; […] / II. – Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme. ; qu'enfin, le deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du même code dispose, […]

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 12 septembre 2024, n° 24/00228Infirmation

[…] En principe, il résulte de l'article L. 3132-3 de ce code que le repos hebdomadaire, qui est un droit conféré à tout salarié, doit être donné le dimanche. Toutefois, le législateur a créé plusieurs dérogations à ce principe, parmi lesquelles : […] 1° Constituer un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce d'une surface de vente totale supérieure à 20 000 m² ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).