Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)
I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme.
III. - Au sens du présent code, constituent des points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes.
Toutefois, le 5° de l'article L. 752-1 du code de commerce soumet à une telle autorisation « L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ». […] Premièrement, pour être regardée comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins doivent être « réunis sur un même site ». […] L. 751-3 du code de commerce. […] L'examen de ces moyens reste instructif et, à nos yeux, confirmatif, […]
Lire la suite…[…] les dispositifs connus sous la dénomination de drives sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, conformément au 7° de l'article L. 752-1 du Code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : […] 7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle […] Il est en outre précisé au III de l'articleL. 752-3 du Code de commerce que constituent des drives : « […] les installations, […] occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. […] ». […] Pour rappel, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article R. 752 -35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, […] / 3 ° Le rapport des services instructeurs départementaux ; […] aux termes de l'article L. 752 -1 du code du commerce : " I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (…) 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à […]
[…] N° 1904777 3 […] En premier lieu, l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, […] résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; […] 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés… ». […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : I. – Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (…) 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet (…) ; […] dans sa rédaction alors en vigueur : Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1 la commission statue en prenant en considération : (…) 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; […] devenu R. 752-23 du code de commerce, […]
[…] aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / […] 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés […]. » Toutefois, […] ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale […] de tels projets s'ils « ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l'article L. 752-6 et dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, […]
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