Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Elle soutenait notamment que le respect partiel des seuils réglementaires excluait tout trouble anormal de voisinage, qu'aucune mesure n'avait été réalisée à l'intérieur des pièces principales du logement, de sorte que les troubles du sommeil allégués n'étaient pas démontrés, et qu'elle bénéficiait du principe d'antériorité au sens de l'article L113-8 du Code de la construction et de l'habitation, applicable à l'époque des faits. 3. […]
Lire la suite…[…] et notamment la théorie jurisprudentielle du trouble anormal du voisinage, fondée sur l'article 544 du code civil. […] la jurisprudence a imposé une limite à l'exercice du droit de propriété : ne pas causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. […] L'impact de la régularité administrative sur l'action civile en trouble anormal du voisinage La conformité à cette réglementation peut avoir des conséquences juridiques déterminantes sur le succès d'une action en trouble anormal du voisinage, en raison notamment de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation(ancien art. L. 112-16). […] Dès lors que les seuils de mouvements sont franchis, […]
Lire la suite…[…] Pour y faire échec, M. [H] se prévaut d'une cause légale d'irresponsabilité tirée de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, dont il ressort que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
[…] BD 8 de 26 […] Il doit être observé que cet article a été abrogé, remplacé par abrogé l'article L113-8 du code de la construction et de l'habitation en vigueur du 01 juillet […]21 […] 17 avril […]24 puis lui-même remplacé par l'article 1253 du code civil prévoyant que « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'[…]toriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients norm[…]x de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. […]
[…] Vu l'article L.113-8 du Code de la construction et de l'habitation, […] L'article L 141-2 de l'environnement prévoit que les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L 141-1 ainsi que (L. no 2016-1087 du 8 août 2016, art. 144-III) « les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels » sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.
Elle soutenait notamment que le respect partiel des seuils réglementaires excluait tout trouble anormal de voisinage, qu'aucune mesure n'avait été réalisée à l'intérieur des pièces principales du logement, de sorte que les troubles du sommeil allégués n'étaient pas démontrés, et qu'elle bénéficiait du principe d'antériorité au sens de l'article L113-8 du Code de la construction et de l'habitation, applicable à l'époque des faits. 3. […]
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