Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre II : Dispositions spéciales / Section 8 : Nuisances dues à certaines activités
Article L112-16 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 46
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Commentaires • 93
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation : « Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, […]
Lire la suite…Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation : « Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] l'antériorité de l'activité industrielle exercée depuis 1942, de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation les dommages causés n'entraînent pas droit à réparation.
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[…] De même, les dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation demeurent inopérantes dès lors qu'il est établi que l'activité litigieuse ne s'est assurément pas poursuivie dans les mêmes conditions qu'au jour de l'acquisition de l'immeuble exposé. Au surplus, l'antériorité invoquée par l'appelant n'est pas de nature à priver un voisin du droit de jouir paisiblement de son bien.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 25 avril 2012, n° 11/04185
[…] — que la parcelle AC 81 est utilisée depuis 1960, soit avant que J K ne fasse l'acquisition de la parcelle AC 343, à des fins de stockage de matériel ; que les prétentions de J K se heurtent donc au principe d'antériorité visé par l'article L. 112-16 du C.C.H. ; que les conditions d'exercice de cette activité, qui n'est pas interdite par le P.O.S., n'ont pas été modifiées ; que le zonage affirmé par J K n'est pas démontré ; qu'elle n'a élevé aucune construction à caractère industriel ;
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[…] « il résulte en revanche des dispositions de l'article L113-8 - anciennement L112-16 - du Code de la construction et de l'habitation que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'alinéation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des […]
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