Article L112-16 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/1980
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Version03/07/2003
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Version29/12/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 113-8 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 46

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Village Justice · 23 novembre 2023

[…] « il résulte en revanche des dispositions de l'article L113-8 - anciennement L112-16 - du Code de la construction et de l'habitation que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'alinéation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2022

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation : « Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation : « Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, 15 novembre 2016, n° 13/00956
Infirmation partielle

[…] l'antériorité de l'activité industrielle exercée depuis 1942, de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation les dommages causés n'entraînent pas droit à réparation.

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  • Sociétés·
  • Préjudice de jouissance·
  • Bruit·
  • Nuisance·
  • Expert·
  • Activité·
  • Conformité·
  • Antériorité·
  • Isolation phonique·
  • Chargeur

2Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2014, n° 12/01194
Confirmation

[…] De même, les dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation demeurent inopérantes dès lors qu'il est établi que l'activité litigieuse ne s'est assurément pas poursuivie dans les mêmes conditions qu'au jour de l'acquisition de l'immeuble exposé. Au surplus, l'antériorité invoquée par l'appelant n'est pas de nature à priver un voisin du droit de jouir paisiblement de son bien.

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  • Fumier·
  • Cheptel·
  • Trouble·
  • Construction·
  • Stabulation·
  • Vache·
  • Habitation·
  • Antériorité·
  • Ouvrage·
  • Procès-verbal de constat

3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 25 avril 2012, n° 11/04185
Infirmation

[…] — que la parcelle AC 81 est utilisée depuis 1960, soit avant que J K ne fasse l'acquisition de la parcelle AC 343, à des fins de stockage de matériel ; que les prétentions de J K se heurtent donc au principe d'antériorité visé par l'article L. 112-16 du C.C.H. ; que les conditions d'exercice de cette activité, qui n'est pas interdite par le P.O.S., n'ont pas été modifiées ; que le zonage affirmé par J K n'est pas démontré ; qu'elle n'a élevé aucune construction à caractère industriel ;

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  • Stockage·
  • Parcelle·
  • Trouble·
  • Construction·
  • Activité·
  • Urbanisme·
  • Matériel·
  • Maire·
  • Industriel·
  • Dépôt
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Documents parlementaires5

Le présent amendement prévoit l'élargissement de la règle dite d'antériorité aux activités sportives, culturelles et touristiques déjà existantes. Cette disposition restreint sous conditions les possibilités de réparation de nuisances causées par une exploitation antérieure à l'installation du requérant. Dans les faits, certaines activités déjà implantées localement peuvent voir leur existence menacée par des recours excessifs de riverains y compris dans les cas où l'exploitant agit dans le respect des lois et normes règlementaires en vigueur. Cela peut concerner par exemple des … Lire la suite…
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