Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Pour l'application du b du paragraphe 6 de l'article 8 de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 113-12 et L. 113-13 ne sont pas applicables, sont définies pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au même IV.
[…] Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M me A B doit être regardée comme demandant au tribunal de contraindre le département de l'Allier à respecter les dispositions de la loi du 26 décembre 2019 dite « d'orientation des mobilités », consignées aux articles L. 113-12 à L. 113-15 du code de la construction et de l'habitation.