Article L126-18 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L126-17Article L126-19
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires • 5

1. Qu’est ce que le permis de diviser ?
astenavocats.com · 16 octobre 2025

Le cadre juridique du permis de diviser est prévu par les articles L.126-18 et suivants du code de la construction et de l'habitation . […] Les secteurs concernés par le permis de diviser étant délimités par les communes ou les EPCI compétents en matière d'habitat. […] Le permis de diviser peut être instauré dans les zones de mixité sociale : il s'agit de secteurs délimités par le plan local d'urbanisme imposant un certain niveau de mixité sociale dans la production de logements en application de l'article L .151-14 du code de l'urbanisme. […] les travaux conduisant à la création […]

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2. Il une autorisation pour diviser un immeuble en plusieurs logements?
astenavocats.com · 10 septembre 2025

Vous trouverez les réponses à ces questions dans cet article. […] Qu'est-ce que le permis de diviser ? Le permis de diviser est prévu par les articles L.126-18 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] La déclaration de mise en location La déclaration de mise en location est prévue par les articles L.634-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […]

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3. Division d'un bâtiment en plusieurs logements : faut-il une autorisation (permis de diviser) ?
Me Julien Hau · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2025

Cette ordonnance a introduit deux articles au sein du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : les articles L. 126-18 et L. 126-19, chacun définissant une hypothèse distincte pour l'instauration de ce permis. […]

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Décisions • 11

1. Tribunal Judiciaire de Metz, Ch4 jcp fond, 17 novembre 2025, n° 25/00246

[…] II. – Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 126-17, L. 126-18 et L. 126-21 du code de la construction et de l'habitation. […] Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; […]”.

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2. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre - r.222-13, 20 janvier 2023, n° 2203459Annulation

[…] Aux termes de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, […] elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 126-17, L. 126-18 et L. 126-21 du code de la construction et de l'habitation. […] Et aux termes de l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation : « Par dérogation à l'article L. 442-8 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code peuvent louer, […]

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[…] Madame [I] [E] épouse [L], […] II. — Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 126-17, L. 126-18 et L. 126-21 du code de la construction et de l'habitation. […] Par courrier en date du 18 avril 2025 joint, l'agence immobilière IMMO+MORILLON a accusé réception du congé, a rappelé les dispositions susmentionnées et refusé la réduction de la période de solidarité.

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).