Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
I. - Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 164-1 élabore un agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.
II. - Le contenu et les modalités de présentation d'un agenda d'accessibilité programmée sont précisés par décret pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 4 I. – Aux articles L. 113-11 et L. 122-9 du code des assurances, la référence aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la construction et de l'habitation. […] L. 126-8 et L. 126-9 du code de la construction et de l'habitation. […] VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A l'article L. 2143-3, les références aux articles L. 111-7-5 et L. 111-7-9 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 165-1 et L. 165-5 du code de la construction et de l'habitation ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation, […] / d) Le dispositif d'éclairage des parties communes. / 4° Le cas échéant, l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé prévu par l'article L. 165-1. ». […] En quatrième lieu et d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, […]
[…] Aux termes de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation, […] / d) Le dispositif d'éclairage des parties communes. / 4° Le cas échéant, l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé prévu par l'article L. 165-1. ». […] En quatrième lieu et d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, […]
[…] d'accessibilité définies à l'article L . 164- 1 élabore un agenda d'accessibilité programmée () « . L'article L. 165 -2 de ce code précise que » I. – Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 () « . Aux termes de l'article R. 165-1 du même code : » Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda, […] selon l'article R. 165 […]
Ainsi, selon l'article L. 165-1 du code de la construction et de l'habitation, l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation recevant du public qui ne répond pas aux exigences d'accessibilité définies à l'article L.164-1 du même code, au 31 décembre 2014 doit élaborer un agenda d'accessibilité programmée. […]
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