Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2025, n° 2501937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501937 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, l’association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Bois-le-Roi de faire les travaux afin de répondre à son engagement du 30 juin 2016 ADAP n°77.37.15.P0028 approuvé par le préfet pour exécution avant 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bois-le-Roi de faire le nécessaire pour inclure dans la liste des installations ouvertes au public le parc public attenant à la mairie, le poste de police municipale et les services techniques situés au 4 avenue Paul Doumer, le terrain de pétanque situé rue de l’Île Saint-Pierre ainsi que le cimetière de Bois-le-Roi situé au 30 rue de la Chapelle, dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour la réalisation des travaux conformément aux normes en vigueur, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Bois-le-Roi au paiement d’une sanction de
2 500 euros en application du 2ème paragraphe de l’article L. 165-6 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que :
— alors que les travaux approuvés pour l’agenda d’accessibilité programmée de la commune de Bois-le-Roi auraient dû prendre fin au plus tard en 2021, les établissements concernés ne sont toujours pas accessibles au 31 décembre 2024 ;
— cet agenda n’a pas pris en compte trois installations ouvertes au public et deux établissements recevant du public de la commune de Bois-le-Roi, alors qu’au
31 décembre 2024, l’ensemble de ces établissements et installations doivent être accessibles, en vertu des articles L. 165-1 à L. 165-4 du code de la construction et de l’habitat et de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, à l’exception de ceux disposant d’une prorogation de délai accordée par le préfet ;
— en l’espèce, aucune attestation de fin de travaux ni d’accessibilité n’ont été fournies en préfecture, malgré une relance en date du 2 mai 2022 ;
— une telle situation affecte les usagers en situation de handicap ou à mobilité réduite et porte atteinte au principe de l’égalité d’accès aux services publics ;
— cette situation est urgente puisque l’agenda d’accessibilité programmée, en date du 30 juin 2016 et qui n’a pas fait l’objet d’une demande de prorogation, aurait dû être terminé en 2021 en dernier ressort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 164-1 du code de la construction et de
l’habitation : « Les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public, situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles, dans les parties ouvertes au public, selon des conditions particulières à leur type et leur catégorie et un registre public d’accessibilité y est tenu ». Selon l’article L. 164-2 de ce code : " Les établissements et installations entrant dans le champ d’application de l’article L. 164-1 répondent à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d’État, qui pourra varier par type et catégorie d’établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi
no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées./ Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public existant à la date du 31 décembre 2014 transmet à l’autorité administrative dans le délai prévu à l’article L. 165-2 un document établissant la conformité de cet établissement ou de cette installation aux exigences d’accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda d’accessibilité programmée dans les conditions définies au chapitre V « . L’article L. 165-1 du même code dispose que : » I. – Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d’accessibilité définies à l’article L. 164-1 élabore un agenda d’accessibilité programmée () « . L’article L. 165-2 de ce code précise que » I. – Le projet d’agenda d’accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 () « . Aux termes de l’article R. 165-1 du même code : » Le préfet de département prend les décisions d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda, prévues par l’article L. 165-2 () « . Enfin, selon l’article R. 165-3 de ce code : » () II. – Le document, prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 164-2, établissant la conformité d’un établissement aux exigences d’accessibilité est dit « attestation d’accessibilité » (). III. – L’attestation d’accessibilité des établissements conformes aux règles d’accessibilité est transmise, par la personne responsable en application des dispositions du
I et du II de l’article R. 165-2, au préfet du département dans lequel l’établissement ou l’installation est situé () ".
4. Il résulte de l’instruction que le 25 septembre 2015, la commune de Bois-le-Roi a saisi les services de la préfecture de Seine-et-Marne d’une demande d’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité de quatorze établissements recevant du public. Par un arrêté du 30 juin 2016, le préfet de Seine-et-Marne a approuvé cette demande. L’association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la commune de Bois-le-Roi, d’une part d’effectuer les travaux nécessaires au respect de cet agenda, et d’autre part d’ajouter cinq lieux à la liste des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public couverts par cet agenda.
5. Toutefois, d’une part, la seule circonstance que la commune de Bois-le-Roi n’aurait pas déposé d’attestations d’accessibilité des établissements recevant du public, désignés par l’agenda d’accessibilité programmée, ne suffit pas à elle seule à démontrer que la commune n’aurait pas respecté les engagements pris pour la mise en accessibilité programmée de ces quatorze établissements. D’autre part, si l’association requérante soutient que le cimetière, le terrain de pétanque, le parc, le poste de police municipale et les services techniques de la commune auraient dû figurer dans la liste des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public figurant à l’agenda d’accessibilité programmée, elle ne justifie pas de l’utilité de ses conclusions tendant à enjoindre à la commune de Bois-le-Roi de les inclure dans cet agenda alors que, d’une part, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer le défaut de conformité de ces installations et que, d’autre part, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 165-2 du code de la construction et de l’habitation qu’un tel agenda devait être présenté au préfet de Seine-et-Marne au plus tard le 27 septembre 2015.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l’association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et de sanction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Mobilité Réduite du Sud
Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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