Article L165-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L165-1Article L165-3
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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Décisions3

[…] aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions définies au chapitre V « . L'article L. 165 -1 du même code dispose que : » I. – Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L . 164-1 élabore un agenda d'accessibilité programmée () « . L'article L. 165-2 […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 5 mars 2024, n° 2203787Annulation

[…] — elle méconnait l'article 7-2 de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements accueillant du public ; […] aux termes de l'article L. 165-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 164-1 élabore un agenda d'accessibilité programmée. […] l'article L. 165-2 de ce même code dispose : « I.- Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014. / L'autorité administrative compétente peut autoriser, […]

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[…] 2. Aux termes de l'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation, […] sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. / Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public existant à la date du 31 décembre 2014 transmet à l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 165-2 un document établissant la conformité de cet établissement ou de cette installation aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. […]

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