Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 sept. 2025, n° 2507353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Candon, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de la culture et à la DRAC de réaliser, dans un délai de trois mois, un dispositif provisoire d’accès à la cathédrale La Major pour les personnes à mobilité réduite, constitué d’un élévateur ou dispositif de monte-escalier, et d’un cheminement PMR aménagé depuis le parvis.
Elle soutient que :
— La mesure ne présente pas de difficulté sérieuse et ne fait pas obstacle à une décision administrative ;
— L’urgence de la situation résulte de l’importance pour la requérante et pour l’ensemble des personnes à mobilité réduite de pouvoir accéder à ce site qui est à la fois, un monument historique, le plus grand édifice catholique de la région et le lieu de la vie de la paroisse dont elle dépend ;
— La mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2025, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par Me Citeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure demandée fait obstacle à l’exécution de décisions administratives, relatives notamment à la réalisation de travaux de mise en accessibilité provisoire, qui sont en cours d’exécution.
Par un nouveau mémoire enregistré le 4 septembre 2025, Mme A… épouse C…, représentée par Me Candon, persiste dans ses précédentes écritures et demande en outre à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’exécution des travaux de mise en accessibilité provisoire ne garantit pas la satisfaction de l’exigence d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite poursuivie par sa requête et que le juge doit ordonner le respect par l’administration d’un calendrier strict pour l’exécution des travaux projetés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur persiste dans ses précédentes écritures.
Il soutient en outre que l’évolution de la demande présentée par la requérante tendant à la fixation d’un calendrier d’exécution pour les travaux dont la réalisation a été décidée et commencée par des décisions administratives, fait obstacle à ces décisions.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 septembre 2025, Mme A… épouse C…, représentée par Me Candon, persiste dans ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Aux termes de l’article L. 164-1 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur depuis le 1er juillet 2021 : « Les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles, dans les parties ouvertes au public, selon des conditions particulières à leur type et leur catégorie et un registre public d’accessibilité y est tenu. ». Aux termes de l’article L. 164-2 du même code : « Les établissements et installations entrant dans le champ d’application de l’article L. 164-1 répondent à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui pourra varier par type et catégorie d’établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. / Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public existant à la date du 31 décembre 2014 transmet à l’autorité administrative dans le délai prévu à l’article L. 165-2 un document établissant la conformité de cet établissement ou de cette installation aux exigences d’accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda d’accessibilité programmée dans les conditions définies au chapitre V. ». Aux termes de l’article L. 165-2 de ce code : « I. – Le projet d’agenda d’accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014. / L’autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ou de six mois en cas de rejet d’un premier agenda. ».
3. Il résulte de l’instruction que la cathédrale de la Major constitue un établissement recevant du public, devait en vertu des dispositions de cet article soumettre un projet d’agenda relevant du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et entrant dans le champ de l’article L. 164-1 et par voie de conséquence dans celui de l’article L. 164-2. N’ayant pas justifié de la conformité de l’établissement aux exigences d’accessibilité prévues à l’article L. 164-1, dans le délai prévu à l’article L. 165-2, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a déposé le 4 mai 2016, en application des mêmes dispositions, un projet d’agenda d’accessibilité, comprenant notamment la mise en place d’un accès pour les personnes à mobilité réduite, (PMR), consistant en la réalisation d’une rampe. Cet agenda prévoyait que les travaux seraient achevés à la fin de l’année 2019.
4. D’une part, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, aucuns travaux relatifs à la réalisation d’un accès pour les PMR n’ont été réalisés. Dès lors, compte tenu de la durée de plusieurs années qui s’est écoulé depuis l’expiration de la date prévue par le projet d’agenda d’accessibilité, la condition d’urgence est remplie.
5. D’autre part, il résulte également de l’instruction que, le 12 décembre 2024, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a défini le coût et les contours de la mission d’une proposition de maîtrise d’œuvre concernant la réalisation d’un dispositif provisoire d’accès aux personnes de mobilité réduite de la cathédrale de la Major. Par une décision du 21 août 2025, le préfet a autorisé la réalisation de travaux de mise en accessibilité. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément relatif à une quelconque décision de mettre en œuvre de façon concrète, un programme de réalisation des travaux faisant l’objet de l’autorisation du 21 août 2025, ou à une quelconque décision de rechercher et de désigner des entreprises chargées de réaliser les travaux, la demande, tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet de prendre des mesures en ce sens, a un caractère d’utilité et ne se heurte à aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de lancer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une consultation destinée à la passation des marchés relatifs à la maîtrise d’œuvre et à la réalisation des travaux autorisés par la décision du 21 août 2025, et d’assurer leur réalisation dans le délai de huit mois, à compter de la notification de la présente ordonnance
Sur les conclusions présentées par sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur) le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de lancer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une consultation destinée à la passation des marchés relatifs à la maîtrise d’œuvre et à la réalisation des travaux autorisés par la décision du 21 août 2025, et d’assurer la réalisation de ces marchés dans le délai de huit mois, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat (préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur) versera à Mme A… épouse C… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… épouse C… et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie B…
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commission ·
- Asile ·
- Iran
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays
- Vienne ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Apprentissage ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Scolarisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Télétravail ·
- Psychiatrie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Poste ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Cellule
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Recours
- Lot ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Offre ·
- Établissement ·
- Opérateur ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.