Article L165-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L165-2
Article L165-4

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

I. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée ne peut excéder trois ans à compter de son approbation.


II. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune, sauf si l'ampleur des travaux ne le justifie pas, lorsqu'il concerne :


1° Un établissement susceptible d'accueillir un public excédant un seuil fixé par le règlement de sécurité ;


2° Lorsque le même propriétaire ou exploitant met en accessibilité un patrimoine constitué de plusieurs établissements ou installations comportant au moins un établissement mentionné au 1°.


III. - En cas de contraintes techniques ou financières particulières, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée concernant un ou plusieurs établissements recevant du public n'appartenant pas aux catégories mentionnées au II du présent article peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision motivée de l'autorité administrative compétente.


IV. - A titre exceptionnel, dans le cas d'un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe en raison des exigences de continuité de service, du nombre de communes d'implantation, du nombre et de la surface des bâtiments concernés ou du montant des investissements nécessaires rapporté au budget d'investissement mobilisable par le responsable de la mise en accessibilité, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur trois périodes de trois ans maximum chacune. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision motivée de l'autorité administrative compétente.


V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaire1

1Mise au norme handicapé d’une université: le tribunal sanctionne l’inaction
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Ainsi, selon l'article L. 165-1 du code de la construction et de l'habitation, l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation recevant du public qui ne répond pas aux exigences d'accessibilité définies à l'article L.164-1 du même code, au 31 décembre 2014 doit élaborer un agenda d'accessibilité programmée. […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 5 mars 2024, n° 2203787Annulation

[…] 3 . […] aux termes de l'article L. 165 -1 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L . 164-1 élabore un agenda d'accessibilité programmée. […] de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ou de six mois en cas de rejet d'un premier agenda. / () » Aux termes de l'article L. 165-3 […]

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