Article L184-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L184-3
Article L184-5
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaire1

1Marchands de sommeil et cumul d’infractionsAccès limité
Habitat Et Autogestion · LegaVox · 16 mai 2023
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Décision1

1Conseil d'État, 6ème chambre, 19 avril 2023, 457674, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue du décret du 29 juin 2021 portant modifications de diverses dispositions d'organisation judiciaire, dispose que : " I. – En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, […] / 12° Des délits prévus par les articles L. 183-15, L. 184-4 à L. 184-6, L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation ".

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