Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d'hébergement et le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée dans le bâtiment, le juge des référés statue.
Lorsque la commune procède d'office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, applicable jusqu'à la réalisation des mesures prescrites.
Si une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux est décidée ou si l'état des locaux impose une fermeture définitive de l'établissement, l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.
Les pouvoirs dévolus au maire par la présente section sont exercés à Paris par le préfet de police.
Fondé sur l'article L511-10 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), ce type d'arrêté s'inscrit dans une procédure que l'on peut qualifier d'ordinaire, en ce sens qu'elle ménage une place importante au principe du contradictoire. […] Lorsque l'autorité compétente s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, leur créance est majorée des intérêts moratoires au taux légal. […] La mesure la plus grave susceptible d'être ordonnée par l'autorité administrative est l'évacuation sans délai de l'immeuble, assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'occuper les lieux (L184-1 CCH). […]
Lire la suite…A l'article R. 2122-1, les références à l' article L. 1311-4 du code de la santé publique , aux articles L. 184-1 , L. 511-11 , L. 511-15 , L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation et aux 1° et 2° de l' article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ; 4° Au 5° de l'article R. 2124-3, […]
Lire la suite…[…] 1. Aux termes de l'article R.556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, […] les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 184-1 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. () ».
[…] Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, […] Aux termes de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, […] Aux termes de l'article L. 521-3-2 du même code : « I. – Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, […]
[…] Vu l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que « pour l'application du présent chapitre, […] Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 […] Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable ». […] « I.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, […]
Fondé sur l'article L511-10 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), ce type d'arrêté s'inscrit dans une procédure que l'on peut qualifier d'ordinaire, en ce sens qu'elle ménage une place importante au principe du contradictoire. […] Lorsque l'autorité compétente s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, leur créance est majorée des intérêts moratoires au taux légal. […] La mesure la plus grave susceptible d'être ordonnée par l'autorité administrative est l'évacuation sans délai de l'immeuble, assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'occuper les lieux (L184-1 CCH). […]
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