Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
I. - L'organisme tiers analyse la solution d'effet équivalent au vu des éléments fournis par le maître d'ouvrage.
Il peut, dans le cadre de l'analyse et de la formalisation de son avis relatif à la solution d'effet équivalent, s'adjoindre le concours d'experts indépendants qu'il choisit.
S'il valide la solution ainsi que les pièces prévues aux 2°e, 2°f, 3° a et, s'il y a lieu, 3° b de l'article R. 112-2, il adresse l'attestation de respect des objectifs ainsi que son rapport d'analyse au maître d'ouvrage.
Cette attestation est établie sur un formulaire électronique normalisé disponible sur l'application numérique mise à disposition par le ministère chargé de la construction.
II. - L'attestation de respect des objectifs comporte les éléments suivants :
1° Les données permettant l'identification du maître d'ouvrage, et de l'équipe chargée de la conception et de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent
2° La liste des objectifs généraux que respecte la solution d'effet équivalent ;
3° Le rappel de la solution de référence à laquelle la solution d'effet équivalent se substitue et la confirmation que cette dernière atteint des résultats au moins équivalents ;
4° La description sommaire de la solution d'effet équivalent prévue au b) du 2° de l'article R. 112-2 ;
5° La reproduction du dispositif de mise en œuvre de la solution d'effet équivalent proposé par le maître d'ouvrage et prévu au a) du 2° de l'article R. 112-2 ;
6° La reproduction du protocole de contrôle prévu au a) du 3° de l'article R.112-2 validé par l'organisme tiers ;
7° Le cas échéant, la mention des conditions d'exploitation, d'entretien périodique et de maintenance de la solution d'effet équivalent.
III. - Sont annexées à l'attestation de respect des objectifs :
1° L'attestation d'assurance de l'organisme tiers couvrant la mission de délivrance de l'attestation de respect des objectifs ;
2° Une déclaration, établie par l'organisme tiers, de son indépendance et de son impartialité.
Le maître d'ouvrage choisit un organisme indépendant qui lui délivrera l'attestation de respect des objectifs (liste de ces organismes fixée à l'article R. 112-4 et, de manière transitoire, à l'article 5 du décret n°2021-872). […]
Lire la suite…[…] [Adresse 3] […] Les dispositions des articles R.112-2 et R.112-3 du code de la construction et de l'habitation introduits par le décret du 23 mai 2006 relatif à la protection des bâtiments contre les termites et autres insectes xylophages, en vigueur au jour de la conclusion du contrat de maîtrise d'œuvre liant les époux [I] à la société ARTEBAT (le 26 juin 2009) et du marché de gré avec la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC (le 20 janvier 2010), imposaient que soient mis en œuvre le traitement des éléments en bois dans les bâtiments neufs.
[…] Ils exposent que le bien ne dispose aucun dispositif permettant d'assurer sa protection contre les termites alors que l'article R112-2 du code de la construction et de l'habitation impose au constructeur la mise en œuvre de mesures de protection des bois, de l'interface du sol et du bâtiment ainsi que la fourniture d'une note technique. […] Il argue, sur le fondement de l'article R112-3 du code de la construction et l'habitation, […] en application des articles R.112-2 et R.112-3 du code de la construction et de l'habitation, dans leur version applicable au moment des faits, […] Ils seront également condamnés à payer à M.et Mme [R] la somme de 3 500 euros au titre des frais d'expertise judiciaire.
[…] [F] [O] [R] épouse [H] [S] […] [Adresse 3] […] Vu les conclusions notifiées le 03 avril 2025 par les époux [H] [S], […] En outre, il n'existe pas de film de protection anti-termites, le traitement par pulvérisation pratiqué par la société CBM étant insuffisant notamment car il n'a été mis en oeuvre que sur une petite partie de la surface alors que la commune de [Localité 20]-[Localité 18] imposait un dispositif complet par application combinée de l'article R. 112-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 27 juin 2006.