Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 14/05224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GAN ASSURANCES IARD, Société CRAMA, Société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, Société CCM NOEL DIDIER, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. BREIZH FACADE |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – [Localité 1] – tél : [XXXXXXXX01]
12 Mars 2026
1re chambre civile
54Z
N° RG 14/05224 – N° Portalis DBYC-W-B66-GC73
AFFAIRE :
[F] [I]
[J] [C] épouse [I]
C/
[B] [X] en qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT
S.A. ALLIANZ IARD
Société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC
12.09.24 : désistement
Société CRAMA
Société CCM NOEL DIDIER
Société MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. BREIZH FACADE
Société GAN ASSURANCES IARD
S.E.L.A.S. DE MANDATAIRES JUDICIAIRES GERARD BODELET
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Anaïs SCHOEPFERlors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Décembre 2025
Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026,
après prorogation du délibéré
Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [I]
Madame [J] [C] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [X] en qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, Me Armel ANDRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société CRAMA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société CCM NOEL DIDIER
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. BREIZH FACADE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Corinne DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société GAN ASSURANCES IARD
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.E.L.A.S. DE MANDATAIRES JUDICIAIRES GERARD BODELET
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I] et Madame [J] [C] épouse [I] (ci-après dénommés " les époux [I] ") ont fait construire en 2010/2011 une maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 2].
Pour cette opération, ils ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société SARL ARTEBAT, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Aucune police dommages ouvrage n’a été souscrite.
Le permis de construire a été délivré le 21 septembre 2009.
Les marchés de travaux ont été attribués le 20 janvier 2010 par corps d’état séparés et notamment :
— pour le lot gros œuvre – couverture à la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, assurée auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE (ci-après dénommée la CRAMA),
— pour le lot ravalement à la société BREIZH FACADE, assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES,
— pour le lot charpente et menuiseries extérieures à la société CCM NOEL DIDIER, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Les travaux ont débuté le 2 février 2010.
La réception expresse des travaux de la société CCM NOEL DIDIER a été prononcée le 5 avril 2011 mais la réception expresse pour les lots gros œuvre (société RIO) et ravalement (société BREIZH FACADE) n’est pas intervenue.
Invoquant des désordres affectant les ouvrages réalisés au titre de ces deux lots (fissures, défauts sur enduit mono couche), les époux [I] ont sollicité une expertise amiable auprès du cabinet MERCIER & associés et un rapport a été établi le 18 janvier 2013.
Par acte du 26 février 2013, les époux [I] ont assigné les intervenants et leurs assureursen référé-expertise.
Par ordonnance du 18 avril 2013, le Président du Tribunal de grande instance de Rennes a désigné l’expert judiciaire Monsieur [L], dont la mission a été étendue au non-respect de la réglementation anti-termites par décision du 20 février 2014.
Par acte des 25, 26 et 28 août 2014, les époux [I] ont assigné Monsieur [X], liquidateur amiable de la société ARTEBAT, et l’assureur de cette dernière la société ALLIANZ IARD, la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et son assureur la CRAMA, la société CCM NOEL DIDIER et son assureur la société MAAF ASSURANCES, la société BREIZH FACADE et son assureur la société GAN ASSURANCES devant le Tribunal de grande instance de Rennes afin d’obtenir réparation des dommages subis. Par ordonnance du 9 avril 2015, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’Expert judiciaire a déposé son rapport le 21 avril 2015.
Les époux [I] ont régularisé des conclusions de reprise d’instance le 21 octobre 2015.
Par jugement du 13 mai 2020, le tribunal de commerce de Vannes a ordonné l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société BREIZH FACADE. La SELAS GERARD BODELET a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte du 10 décembre 2020, les époux [I] ont assigné la SELAS GERARD BODELET en sa qualité de mandataire judiciaire aux fins d’obtenir la fixation de leur créance au passif de la société BREIZH FACADE. Cette assignation, s’étant vu attribuer le numéro de rôle RG 20/07528, a été jointe à l’instance initiale le 17 décembre 2020.
Par jugement du 13 septembre 2013, le tribunal de commerce de Vannes a ordonné l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, résultant du désistement d’action des époux [I] à l’égard de cette société, l’affaire se poursuivant sans la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC.
**
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 juin 2023, les époux [I] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 anciens du Code Civil, devenus 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du même code,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
Vu l’article 700 Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum la société RIO, son assureur la CRAMA, Monsieur [X], es qualité de liquidateur de la société ARTEBAT, de même que la société ALLIANZ, son assureur, outre la société C.C.M. NOEL et son assureur la MAAF, à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 74.470,45 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres structurels outre indexation sur l’indice BT 01, le premier indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum la société C.C.M. NOEL, son assureur, la MAAF, Monsieur [X], es qualité de liquidateur de la société ARTEBAT, de même que la société ALLIANZ, son assureur, outre la société RIO et son assureur, la CRAMA, de même que le GAN assureur de la société BREIZH FACADE à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 34.178,10 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le ravalement outre indexation sur l’indice BT 01, le premier indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum la société RIO et Monsieur [X], es qualité de liquidateur de la société ARTEBAT, outre leur assureur respectif, la CRAMA et la société ALLIANZ à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 130.798,05 € TTC au titre des travaux de reprise afférents au traitement anti-termites, à l’aménagement du rez-de-chaussée ainsi qu’aux espaces verts outre indexation sur l’indice BT 01, le premier indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir;
— CONDAMNER in solidum les sociétés C.C.M. NOEL, RIO et Monsieur [X], es qualité de liquidateur de la société ARTEBAT, outre leur assureur respectif, la MAAF, la CRAMA et la société ALLIANZ à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 6.050 € TTC au titre des travaux de réfection relatifs aux désordres affectant les seuils des baies vitrées outre indexation sur l’indice BT 01, le premier indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum la société C.C.M. NOEL, son assureur, la MAAF, Monsieur [X], es qualité de liquidateur de la société ARTEBAT de même que la société ALLIANZ, son assureur, outre la société RIO et son assureur, la CRAMA, de même que le GAN assureur de la société BREIZH FACADE à verser à Monsieur et Madame [I] les sommes de :
? 6.242,50 € TTC au titre des frais d’installation de chantier outre indexation sur l’indice BT 01, le premier indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir ;
? 26.802,44 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre outre indexation sur l’indice BT 01, le premier indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir ;
? 22.734 € au titre des préjudices à subir pendant la durée des travaux ;
? 15.000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur et Madame [I].
— CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme 35.305,43 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens incluant la taxe d’expertise judiciaire (18.659,82 €), dont distraction au profit de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, représentée par Maître Estelle GARNIER Société d’Avocats de RENNES demeurant [Adresse 11] à [Localité 10],
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société BREIZH FACADE les sommes suivantes :
? 34.178,10 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le ravalement outre indexation sur l’indice BT 01, le premier indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir ;
? 6.242,50 € TTC au titre des frais d’installation de chantier outre indexation sur l’indice BT 01, le premier indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir ;
? 26.802,44 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre outre indexation sur l’indice BT 01, le premier indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir ;
? 22.734 € au titre des préjudices à subir pendant la durée des travaux ;
? 15.000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur et Madame [I].
? 35.305,43 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
? Les entiers dépens incluant la taxe d’expertise judiciaire, laquelle s’était élevée à la somme de 18.659,82 €
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "
Par conclusions n 2 notifiées par RPVA le 19 juin 2023, Monsieur [B] [X], en qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, demande au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ancien,
Vu l’article 1382 du Code civil ancien, devenu 1240,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [X] es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT ;
— DEBOUTER la société ALLIANZ IARD, la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, la CRAMA, la société C.C.M. NOEL DIDIER, la société MAAF, la SELAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES GERARD BODELET, la société GAN ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [X] es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que les désordres dénoncés relèvent du régime de la responsabilité civile décennale des constructeurs ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à garantir Monsieur [X] es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT de toute condamnation prononcée à son encontre, tant sur le fondement de la responsabilité civile décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— DECLARER inopposables et, en tout cas, nul et de nul effet les exclusions de garantie invoquées par la société ALLIANZ IARD ;
— DECLARER inopposables et, en tout cas, nul et de nul effet les exclusions de garantie invoquées par la société GAN ASSURANCES, la société MAAF, la CRAMA;
— CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, la CRAMA, la société C.C.M. NOEL DIDIER, la société MAAF, à garantir intégralement Monsieur [X] es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des fissures;
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, la CRAMA, la société C.C.M. NOEL DIDIER, la société MAAF, à garantir Monsieur [X] es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des fissures à hauteur de 95 % (75 % pour la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et 20 % pour la société C.C.M DIDIER NOEL) ;
— CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, la CRAMA, la société C.C.M. NOEL DIDIER, la société MAAF, à garantir intégralement Monsieur [X] es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres sur les seuils de baies vitrées ;
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, la CRAMA, la société C.C.M. NOEL DIDIER, la société MAAF, à garantir Monsieur [X] es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres sur les seuils de baies vitrées à hauteur de 95 % (75 % pour la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et 20 % pour la société C.C.M DIDIER NOEL) ;
— CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à garantir intégralement Monsieur [X] es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres sur enduits ;
— CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et la CRAMA à garantir intégralement Monsieur [X] es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l’absence de traitement anti-termites ;
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et la CRAMA à garantir Monsieur [X] es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l’absence de traitement anti-termites hauteur de 95 % ;
— CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et la CRAMA à garantir intégralement Monsieur [X] es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l’absence de diagnostic géotechnique ;
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et la CRAMA à garantir Monsieur [X] es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l’absence de diagnostic géotechnique hauteur de 95 % ;
— RAMENER les prétentions indemnitaires des époux [I] au titre des préjudices immatériels à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, la CRAMA, la société C.C.M. NOEL DIDIER, la société MAAF, la SELAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES GERARD BODELET, la société GAN ASSURANCES à garantir intégralement Monsieur [X] es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 et des dépens ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD ou tout autre succombant à payer à Monsieur [X] es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par conclusions n°7 notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ARTEBAT, demande au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise de Mr [L] du 21 avril 2015 et les notes précédentes,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1147 et 1382 anciens du Code Civil, devenus 1231-1 et 1240 du Code Civil, rédaction issue de l’ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016,
Vu les pièces versées aux débats, en particulier les polices ARTECH et PROTECH résiliées au 31 mars 2014 et les devis actualisés société ALLIANCE BTP et société DETERMINANT 13.10.2017,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances
— Débouter Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD;
— Subsidiairement juger que le coût des travaux ne saurait excéder la somme de 57 030,60 euros TTC, suivant devis mis à jour ALLIANCE BTP en date du 13.10.2017, augmenté du devis de maîtrise d’œuvre établi par la société DETERMINANT pour un montant de 3 110,76 € TTC du 13.10.2017, soit un total de 60 141,36 € TTC, sous réserve de l’actualisation suivant l’indice BT01 entre la date de rédaction des devis et la date du jugement à intervenir ;
— Débouter Mr et Mme [I] de toutes leurs autres prétentions à l’égard de la société ARTEBAT représentée par son liquidateur amiable, Mr [X] ;
— Constater que le préjudice moral ne répond pas à la définition du préjudice immatériel prévue par les polices et réduire en toutes hypothèses dans de notables proportions les dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que les frais irrépétibles de l’article 700 C.P.C. ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la société ALLIANZ ne saurait être tenue que dans la double limite, d’une part, de la part de responsabilité de son assuré et, d’autre part, des plafonds de garantie et franchises contractuellement définies aux conditions particulières, opposables aux tiers au titre des garanties facultatives et opposables à son assuré au titre de la garantie obligatoire
— Juger dans le cadre de la contribution à la dette que la quote-part de la maîtrise d’œuvre ne saurait excéder 20% et condamner en conséquence in solidum les Sociétés CCM NOEL, la Société BREIZH FACADE, la CRAMA es qualité d’assureur de l’Entreprise RIO, la MAAF es qualité d’assureur de la Société CCM NOEL et le GAN es qualité d’assureur de la Société BREIZH FACADE, à garantir la Société ALLIANZ de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, dans la limite de la quote-part de responsabilité résiduelle laissée à la charge de la maîtrise d’œuvre ;
— Juger que la SA ALLIANZ est bien fondée à opposer une non garantie au titre du préjudice moral, au regard de la définition contractuelle du préjudice immatériel garanti ;
— Débouter toutes parties de leurs demandes en garantie à l’encontre de la compagnie ALLIANZ sur le fondement quasi délictuel ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les parties succombantes à payer à la société ALLIANZ une indemnité de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, inclus les frais et honoraires taxés de l’Expert judiciaire."
Par conclusions n°4 notifiées par RPVA le 5 novembre 2020, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne (CRAMA), en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, demande au tribunal de:
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Constater que Monsieur et Madame [I] ont expressément refusé de réceptionner les travaux exécutés par l’entreprise RIO.
— En conséquence, dire et juger que la police en responsabilité civile décennale souscrite par l’entreprise RIO auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE est insusceptible d’être mobilisée.
— Débouter Monsieur et Madame [I] et tous autres concluants de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
— Dire et juger qu’ils ne justifient pas d’une non-conformité aux normes antitermites et les débouter de ce chef de demande,
Subsidiairement,
— condamner in solidum Monsieur [X] ès qualité de liquidateur amiable de la Société ARTEBAT, les Sociétés ALLIANZ, CCM NOEL DIDIER, MAAF, BREIZH FACADE et GAN ASSURANCES à garantir GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre.
En tout état de cause,
— Condamner le ou les succombants à régler à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner le ou les mêmes aux entiers dépens. "
Par conclusions n°4 notifiées par RPVA le 1er juin 2021 et 27 janvier 2023, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CCM NOEL DIDIER, demande au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Désordres structurels :
— CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ, assureur de la société ARTEBAT, Monsieur [X], es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, la société RIO et son assureur la CRAMA à relever et à garantir la MAAF à hauteur de 80 % de toutes condamnations tant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres structurels.
Reprise du ravalement :
— CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ, assureur de la société ARTEBAT, Monsieur [X], es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, la société RIO et son assureur la CRAMA, la société BREIZH FACADE et son assureur GAN ASSURANCES, à relever et à garantir la MAAF à hauteur de 80 % de toutes condamnations tant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres affectant le ravalement.
Travaux relatifs aux seuils des baies vitrées :
— DIRE ET JUGER que les désordres de fissure d’appui des baies vitrées ne revêtent pas le caractère de gravité exigé pour les caractériser de désordres décennaux.
— DEBOUTER purement et simplement les époux [I], et tous autres, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la MAAF s’agissant de la reprise des désordres affectant les seuils de baies vitrées.
Frais d’installation de chantier et de maîtrise d’œuvre
— CONDAMNER in solidum la société BREIZH FACADE, son assureur GAN ASSURANCES, la société RIO et son assureur la société CRAMA, Monsieur [X], es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT et la société ALLIANZ à la relever et à la garantir à hauteur de 90,93 % de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des frais d’installation de chantier et de maîtrise d’œuvre.
— DEBOUTER purement et simplement toutes parties de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre de la MAAF au titre des désordres au titre des travaux de reprise afférents au traitement anti-termites, à l’aménagement du rez-de-chaussée ainsi qu’aux espaces verts.
— DEBOUTER purement et simplement les époux [I], et tous autres, de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la MAAF au titre du préjudice à subir durant la durée des travaux et du préjudice moral.
— REDUIRE à de plus justes proportions le montant réclamé par les époux [I] au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ, assureur de la société ARTEBAT, de Monsieur [X], es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT et les sociétés RIO et CRAMA, es qualité d’assureur de la société RIO, la société BREIZH FACADE et son assureur le GAN, à relever et à garantir la MAAF à hauteur de 90,93 % de toutes condamnations tant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— DIRE bien fondée la MAAF à opposer à son assurée, la société CCM NOEL DIDIER, sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant des réparations avec un minimum de 1.243 € et un maximum de 3.117 €.
Subsidiairement, et s’agissant des désordres de fissures d’appuis de baies :
— CONDAMNER in solidum la société des sociétés RIO, CRAMA, de Monsieur [X], es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, et de la société ALLIANZ son assureur à relever et à garantir la MAAF à hauteur de 70 % de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; la condamnation de la société MAAF à garantir son assuré ne pouvant excéder 30 % du montant total du chiffrage établi par l’expert judiciaire soit la somme de 1.650 €. "
Par conclusions n°4 notifiées par RPVA le 26 juin 2023, la SELAS de mandataires judiciaires Gérard BODELET, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BREIZH FACADE, demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du
10 février 2016 applicable aux faits de l’espèce), 1382 et suivants (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable aux faits de l’espèce), 1792 et suivants du code civil :
A titre principal,
— débouter Monsieur et Madame [I] ainsi que toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la SELAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES GERARD BODELET prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BREIZH FAÇADE.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger n’y avoir condamnation in solidum à l’encontre de la SELAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES GERARD BODELET prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BREIZH FAÇADE au titre des différentes indemnités et des dépens tels que sollicités par les époux [I] ainsi que par les autres parties, fût-ce à titre de recours ou de garantie.
— Débouter ainsi les époux [I] ainsi que toutes autres parties de leurs différentes demandes de condamnations présentées in solidum contre la SELAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES GERARD BODELET prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BREIZH FAÇADE.
— Dire et juger qu’il ne saurait être réclamé au maximum à la SELAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES GERARD BODELET prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BREIZH FAÇADE que les sommes de 3 507,65 € et de 340,58 € évoquées au point 15 du rapport d’expertise, sous déduction de la somme de 395,64 € restant due par les époux [I] au titre de la retenue de garantie,
A titre encore plus subsidiaire,
— Fixer dans les rapports entre coobligés à la dette in solidum la clé de répartition des responsabilités de la façon suivante :
o Société ARTEBAT : 52,06 %
o Société RIO : 37,01 %
o Société CCM NOEL : 9,54 %
o Société BREIZH FACADE : 1,40 %
— Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ, RIO, CCM NOEL, MAAF ASSURANCES, ASSURANCES IARD ainsi que Monsieur [X] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT et la société ALLIANZ IARD à garantir la SELAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES GERARD BODELET prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BREIZH FAÇADE de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal qu’en intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens, indemnités de l’article 700 dans la limite de la clé de répartition des responsabilités ci-dessus, tenant compte des fautes respectives des coobligés.
En tout état de cause,
— Débouter toutes parties de toutes leurs demandes dirigées contre la SELAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES GERARD BODELET prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BREIZH FAÇADE.
— Condamner in solidum les parties succombantes à verser à la SELAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES GERARD BODELET prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BREIZH FAÇADE la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile.
— Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société EFFICIA (Maître Corinne DEMIDOFF), conformément à l’article 699 du Code Procédure Civile. "
Par conclusions n°5 notifiées par RPVA le 14 septembre 2021, la compagnie GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BREIZH FACADE, demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— DÉBOUTER les époux [I] ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER solidairement la Compagnie ALLIANZ, la Société RIO, la Société CCM NOEL, la MAAF ASSURANCES, la Compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ainsi que Monsieur [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, à garantir et relever indemne la Compagnie GAN ASSURANCES de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts de toute sorte qui seraient prononcées à son encontre,
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,
— LIMITER l’indemnité au titre du préjudice moral à 1500 € et en tout cas la réduire à de plus justes proportions.
— DEDUIRE des condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES ses franchises et plafonds contractuels mentionnés en pages 4 à 8 des conditions particulières.
— LIMITER le montant de la condamnation pesant sur la Compagnie GAN ASSURANCES à 3.507,65 €, sous déduction de la somme de 395,64 € que les époux [I] doivent à la Société BREIZH FACADE et de la franchise contractuelle que la Compagnie GAN ASSURANCES pourrait être amenée à opposer à chaque partie au procès.
— En conséquence, CONDAMNER solidairement la Compagnie ALLIANZ, la Société RIO, la Société CCM NOEL, la MAAF ASSURANCES, la Compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ainsi que Monsieur [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, à garantir la Compagnie GAN ASSURANCES du surplus des condamnations en principal, frais et intérêts de toute sorte qui seraient prononcées à son encontre.
— CONDAMNER solidairement la Compagnie ALLIANZ, la Société RIO, la Société CCM NOEL, la MAAF ASSURANCES, la Compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ainsi que Monsieur [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, à garantir la Compagnie GAN ASSURANCES des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens au prorata de l’implication respective de chacun dans l’entier sinistre
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER solidairement toutes les parties succombant à verser à la Compagnie GAN ASSURANCES une indemnité de 6.000 € au titre des frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre du référé, de l’expertise judiciaire et de la présente procédure.
— CONDAMNER solidairement toutes les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AVOLITIS (Maître Christophe BAILLY). "
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à étude, la société CCM NOEL DIDIER n’a pas constitué avocat.
**
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties.
Le 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier au 3 juillet 2025. La date de l’audience de plaidoirie a été fixée au 1er décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 février 2026, prorogé au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes formées à l’encontre de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC
Par jugement du 13 septembre 2013, le tribunal de commerce de Vannes a ordonné l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, résultant du désistement d’action des époux [I] à l’égard de cette société, l’affaire se poursuivant sans la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC.
Le désistement d’action et d’instance des époux [I] à son égard ayant été judiciairement constaté le 12 septembre 2024, il convient de considérer que les demandes des parties formulées à l’égard de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC par conclusions antérieures, sont sans objet.
2. Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la SELAS Gérard BODELET ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BREIZH FACADE
Par jugement du 13 mai 2020, le tribunal de commerce de Vannes a ordonné l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société BREIZH FACADE. La SELAS GERARD BODELET a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte du 10 décembre 2020, les époux [I] ont assigné la SELAS GERARD BODELET en sa qualité de mandataire judiciaire aux fins d’obtenir la fixation de sa créance au passif de la société BREIZH FACADE.
La SELAS de mandataires judiciaires Gérard BODELET, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BREIZH FACADE, soutient qu’il ne saurait être prononcé de condamnation à l’encontre de la SELAS Gérard BODELET prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BREIZH FACADE ni à l’encontre de cette dernière en son nom propre, dans la mesure où aux termes de l’article L. 621-41 du code de commerce, la liquidation judiciaire suspend les instances en cours jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance, et sont reprises en ce qu’elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En application des articles L622-21, L.622-22 et L.621-41 du code de commerce précités, les demandes en paiement formées à l’encontre de la SELAS Gérard BODELET prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BREIZH FACADE sont déclarées irrecevables.
3. Sur les désordres allégués
3.1. Sur les prétentions des parties
Les époux [I] se prévalent du rapport d’expertise pour affirmer que le désordre n°1 est de nature décennale en présence d’un risque pour la solidité du bâtiment et d’une impropriété à destination, et que les travaux de reprise s’élèveront à la somme totale de 67 700,41 € HT soit 74 470,45 € TTC. Ils soutiennent que la responsabilité décennale de la CCM NOEL DIDIER, en charge du lot charpentes et menuiseries, est engagée à leur égard, les travaux du lot charpentes et menuiseries ayant fait l’objet d’une réception et les désordres revêtant une nature décennale prévue à l’article 1792 du code civil. Ils en concluent que son assureur décennal la MAAF est tenu à la garantie. S’agissant de la société ARTEBAT chargée de la maîtrise d’œuvre, ils soutiennent que la mission de conception et de direction du chantier qui lui avait été confiée s’est avérée totalement insuffisante, ladite société s’étant montrée défaillante à tous les stades de sa mission, notamment en ce qui concerne l’absence d’étude géotechnique préalable dans l’exécution des travaux de gros œuvre, engageant ainsi à titre principal sa responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, emportant en tout état de cause la garantie de la société ALLIANZ IARD. S’agissant de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, ils exposent qu’en l’absence de réception des travaux de gros ouvre / couverture, la responsabilité contractuelle de cette dernière est engagée à leur égard sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, la CRAMA devant sa garantie au titre des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances.
S’agissant du désordre n°2, ils se prévalent du rapport d’expertise pour soutenir qu’ils sont donc fondés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1134 et 1147 anciens du code civil en l’absence de réception des ouvrages de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et au visa des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances concernant les assureurs, à solliciter la condamnation in solidum de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et Monsieur [X], es qualité de liquidateur de la société ARTEBAT, outre leurs assureurs respectifs, la CRAMA et la société ALLIANZ IARD au paiement de cette somme totale de 130 798,05 € TTC correspondant au chiffrage des travaux par l’expert. Ils précisent, en réponse aux arguments soulevés par les défendeurs, que la société ARTEBAT et la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC devaient exécuter leurs prestations en prévoyant un traitement anti-termites de la construction, conformément aux arrêtés préfectoraux relatifs à l’application de l’article L.133 5 du code de la construction et de l’habitation pris par le préfet du Morbihan les 3 juin 2003 et 11 décembre 2003, la modification ultérieure d’un texte règlementaire par un décret du 28 novembre 2014 ne pouvant anéantir rétroactivement cette obligation.
S’agissant du désordre n°3 (désordres affectant le ravalement), ils se prévalent des conclusions du rapport d’expertise pour affirmer que sont engagées les responsabilités des sociétés ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, C.C.M. NOEL DIDIER et ARTEBAT à l’égard des désordres structurels à l’origine de phénomènes de fissuration ayant affectés les enduits. Plus précisément s’agissant de la responsabilité de la CCM NOEL DIDIER, ils indiquent que les travaux du lot charpentes et menuiseries ont fait l’objet d’une réception et revêtent une nature décennale prévue à l’article 1792 du code civil, ce dont il résulte que son assureur la MAAF est tenu à la garantie. Ils agissent sur le même fondement pour retenir la responsabilité de la société ARTEBAT emportant garantie de son assureur ALLIANZ IARD. Concernant les sociétés ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et BREIZH FACADE dont les travaux n’ont pas été réceptionnés en raison des désordres existants, ils font valoir que le recours est exercé à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et au visa des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances vis-à-vis de leurs assureurs respectifs.
S’agissant du désordre n°4 (seuils des baies vitrées), les époux [I] se prévalent des conclusions de l’expert judiciaire qui impute la responsabilité des désordres aux sociétés ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, C.C.M. NOEL DIDIER et ARTEBAT. Ils précisent que dans la mesure où les désordres sont de nature décennale et où l’ouvrage de la société C.C.M. NOEL DIDIER a été réceptionné, le recours est dirigé à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil emportant obligation à garantie de son assureur, la société MAAF ASSURANCES. S’agissant des sociétés ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et ARTEBAT, ils soutiennent que leur responsabilité contractuelle est engagée au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil de même qu’à l’encontre de leur assureur respectif sur le fondement L.124-3 du code des assurances.
Monsieur [X], es qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, conclut au rejet des demandes formées à son encontre.
S’agissant du désordre n°1 (désordres structurels), Monsieur [X] soutient que la société ARTEBAT n’a commis aucune faute en ne conseillant pas aux demandeurs de faire réaliser une étude géotechnique, l’analyse du sol et le dossier d’assainissement individuel étant exclu du champ contractuel par l’article 10 du contrat de maitrise d’œuvre. Il soutient par conséquent qu’il revenait aux époux [I] de faire réaliser lesdites études utiles à l’analyse des sols. Il ajoute qu’à l’époque où le permis de construire a été obtenu, la règlementation ne prévoyait pas d’étude géotechnique obligatoire ; il déduit du caractère facultatif de l’étude l’absence de faute de la société ARTEBAT. Il ajoute qu’à supposer qu’un manquement à son devoir de conseil soit retenu, ce manquement serait constitutif d’une simple perte de chance pour les époux [I] d’être mieux informés de la nature du terrain, sans qu’il soit établi que la société missionnée ait découvert d’anomalie sur le terrain. Il ajoute enfin qu’en tout état de cause, l’absence d’étude géotechnique n’est pas la cause des fissurations. Il fait ainsi valoir que les fissurations sont dues à des défauts de réalisation qui concernent les entreprises en charge des travaux litigieux, la société RIO d’une part, qui a engagé sa responsabilité civile en l’absence de réception, et la société C.C.M. NOEL DIDIER d’autre part, qui voit sa responsabilité civile décennale engagée, les désordres de fissuration affectant la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination. Il ajoute, s’agissant des désordres trouvant leur origine dans un défaut de réalisation des ouvrages de la société C.C.M. NOEL DIDIER, que ceux-ci sont de nature à engager la responsabilité décennale de cette dernière. Il précise que s’agissant des malfaçons, non-façons et non-conformités dénoncées sur les ouvrages de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, ils ne sauraient engager la responsabilité de la société ARTEBAT, maître d’œuvre de l’opération, l’entreprise de travaux restant tenue avant réception d’une obligation de résultat vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage, le maître d’œuvre ne pouvant ni reprendre les travaux mal réalisés par l’entreprise de gros-œuvre, ni les terminer. Ainsi, la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC engagerait sa seule responsabilité du fait des ouvrages qu’elle a mal réalisés, sans qu’aucune faute d’exécution ne puisse être reprochée au maître d’œuvre.
Subsidiairement, au titre de l’absence de diagnostic géotechnique, il recherche la garantie intégrale de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et de son assureur la CRAMA, sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil, devenu 1240, et de l’article L. 124-3 du code des assurances, dans la mesure où il ressort des éléments du dossier que la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC aurait été informée de l’analyse de sol du dossier d’assainissement, sans en tirer les conséquences. Au titre des désordres de fissuration, il recherche la garantie intégrale de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et de son assureur la CRAMA, de la société CCM NOEL DIDIER, solidairement avec son assureur la société MAAF ASSURANCES, sur les mêmes fondements.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que le Tribunal fixe la quote-part de Monsieur [X] à 5 % au titre de l’absence de diagnostic géotechnique, et condamne in solidum la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et de son assureur la CRAMA à le garantir à hauteur de 95 % de cette condamnation, et que le Tribunal fixe la quote-part de Monsieur [X] à 5 % au titre des désordres de fissuration, et condamne la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et de son assureur la CRAMA, de la société CCM NOEL DIDIER, solidairement avec son assureur MAAF, à le garantir à hauteur de 95 % de cette condamnation (75 % pour la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et 20 % pour la société C.C.M NOEL DIDIER).
S’agissant du désordre n°2 (absence de traitement anti-termites), il affirme que la législation sur la mise aux normes anti-termites a notablement évolué depuis le décret du 28 novembre 2014 pour, désormais, ne plus soumettre la propriété [I] à l’obligation de protection contre les termites et rappelle que le traitement anti-termites n’ayant pas été réalisé, il n’a pas été facturé aux maîtres de l’ouvrage. Il en conclut que cette non-conformité à l’époque du chantier est sans désordre consécutif, ajoutant que les demandeurs ne justifient plus d’un préjudice de ce chef et n’auront pas à réaliser les travaux, de sorte qu’une indemnisation à ce titre reviendrait assurément à les faire bénéficier d’un enrichissement sans cause.
Subsidiairement, il recherche la garantie intégrale de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et de son assureur la CRAMA, en application des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil, devenu 1240, et de l’article L. 124-3 du Code des assurances.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que le Tribunal fixe la quote-part de Monsieur [X] à 5 % au titre de l’absence de traitement anti-termite, et condamne in solidum la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et de son assureur la CRAMA à le garantir à hauteur de 95 % de cette condamnation, sur les mêmes fondements.
S’agissant du désordre n°3 (désordres affectant le ravalement), il fait valoir que la responsabilité de la société BREIZH FACADE est nécessairement engagée et qu’en l’absence de réception des ouvrages de la société BREIZH FACADE, la responsabilité du maître d’œuvre ne saurait être engagée puisqu’avant réception, le constructeur est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l’ouvrage et qu’il n’appartient pas au maître d’œuvre, qui suit le chantier, de réaliser les travaux en lieu et place de l’entreprise. Il en conclut qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la société ARTEBAT du fait des ouvrages inachevés de la société BREIZH FACADE.
Subsidiairement, il recherche la garantie intégrale de la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la société BREIZH FACADE, sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil, devenu 1240, et de l’article L. 124-3 du Code des assurances.
S’agissant du désordre n°4 (seuils des baies vitrées), il fait valoir que ce désordre engage exclusivement la responsabilité des sociétés ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et C.C.M NOEL DIDIER.
Subsidiairement, il recherche la garantie intégrale de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et de son assureur la CRAMA, de la société CCM NOEL DIDIER, solidairement avec son assureur la société MAAF ASSURANCES, en application des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil, devenu 1240, et de l’article L. 124-3 du Code des assurances.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que le Tribunal fixe la quote-part de Monsieur [X] à 5 % au titre des désordres de fissuration, et condamne la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et de son assureur la CRAMA, de la société CCM NOEL DIDIER, solidairement avec son assureur la société MAAF ASSURANCES, à le garantir à hauteur de 95 % de cette condamnation (75 % pour la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et 20 % pour la société C.C.M NOEL DIDIER), en application des mêmes textes.
La société ALLIANZ IARD, assureur de la société ARTEBAT, conclut au rejet des demandes formées à son encontre.
A titre principal, elle conclut à l’absence de responsabilité de la société ARTEBAT. Elle soutient que le maître d’œuvre n’est pas de facto responsable de l’ensemble des désordres subis par ses ouvrages, mais qu’il convient de déterminer en quoi il a failli à sa mission de surveillance (3ème Civ., 8 octobre 2014 pourvoi n°13-24.477). Elle soutient qu’en l’espèce, il n’existe aucun élément technique donné par l’expert judiciaire permettant de considérer que la société ARTEBAT a failli à sa mission de suivi et de direction du chantier, la cause des désordres résidant principalement dans des défauts d’exécution imputables aux entreprises.
Elle précise que la garantie obligatoire souscrite par son assuré ARTEBAT n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’aux termes de leurs conclusions, les demandeurs évoquent une absence de réception. Elle fait par ailleurs valoir que la garantie responsabilité civile souscrite par son assuré ne couvre que les dommages matériels survenus avant réception (article 4.1), ces derniers s’apparentant aux termes des conditions générales aux « détérioration ou destruction d’une chose ou substance ». Elle ajoute qu’en tout état de cause, en matière de garantie obligatoire elle est fondée à opposer le montant de sa franchise (10% du sinistre avec un minimum de 304 euros et un maximum de 1 524,00 euros).
En ce qui concerne le désordre n°1 (désordres structurels), la société ALLIANZ IARD souligne que l’Expert retient un manquement grave de l’entreprise ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC en charge du lot gros œuvre et, dans une moindre mesure, une faute de la société ARTEBAT. Elle affirme en effet que la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC n’a pas demandé une étude géotechnique, n’a pas réalisé d’étude de structure et n’a pas veillé à la continuité des chaînages et qu’à l’aune des fautes de chacun, la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC devra être déboutée de sa demande en garantie et, à titre subsidiaire, le recours dans les rapports entre coobligés ne pourra prospérer qu’à l’aune de la faute limitée de la société ARTEBAT. Elle ajoute que la responsabilité de la société CCM NOEL DIDIER en charge du lot charpente, est également engagée pour ne pas avoir vérifié, avant pose, la structure lui permettant d’y fixer les éléments de charpente, et que devra être rejeté l’appel en garantie formé par la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société CCM NOEL DIDIER, titulaire du lot charpente.
En ce qui concerne le désordre n°2 (absence de traitement anti-termites), la société ALLIANZ IARD conclut que la législation a évolué depuis le décret du 28 novembre 2014 pour, désormais, ne plus soumettre la propriété [I] à l’obligation de protection contre les termites, raison pour laquelle la demande des époux [I] doit être rejetée.
En ce qui concerne le désordre n°3 (désordres de ravalement), la société ALLIANZ IARD conclut que l’expert confirme la responsabilité exclusive de la société BREIZH FACADE en charge du lot ravalement, et sans retenir la responsabilité de la société ARTEBAT.
A titre subsidiaire, elle conteste le montant des solutions réparatoires retenues par l’expert, et verse deux devis de la société ALLIANZ BTP chiffrant les travaux de reprise hors traitement anti-termites à 57 030,60 euros TTC et les frais de maîtrise d’œuvre à 3 110,76 euros TTC. Elle conclut que les sociétés CCM NOEL DIDIER, ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et BREIZH FACADE ont largement engagé leur responsabilité et, dans les rapports entre coobligés à la dette solidaire, la quote-part du liquidateur amiable de la société ARTEBAT ne saurait excéder 20%. Elle recherche donc, au visa de l’article 1382 ancien du code civil devenu 1240, la garantie intégrale des Sociétés CCM NOEL DIDIER, BREIZH FACADE, la CRAMA es qualité d’assureur de la Société RIO, la Société MAAF es qualité d’assureur de la Société CCM NOEL DIDIER et la Compagnie GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la Société BREIZH FACADE, pour toutes condamnations prononcées à son encontre.
En réponse à la compagnie GAN ASSURANCES et à la CRAMA qui opposent une non garantie au motif que les lots de leurs assurés n’ont pas été réceptionnés, elle rappelle que le lot charpente a été réceptionné et que s’agissant des autres lots, les conditions d’une réception tacite ne sont pas exclues, étant précisé qu’une réception provisoire a bien été prononcée à l’égard de l’ensemble des constructeurs en décembre 2010, que les époux [I] ont pris possession des lieux en décembre 2010, que l’ensemble des situations de travaux ont été réglés sauf la retenue légale de 5 %. Elle en déduit que compte tenu de l’existence d’une réception tacite, elle est fondée à rechercher la garantie des assureurs décennaux de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et BREIZH FACADE.
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne (CRAMA), en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, conclut au rejet des demandes formées à son encontre. Elle indique que la réception du lot gros œuvre et couverture réalisé par son assuré a été refusée par les époux [I] et qu’en conséquence, la police en responsabilité civile décennale souscrite par cette dernière n’est pas susceptible d’être mobilisée. Elle ajoute qu’avant réception, sont exclusivement garantis les dommages matériels résultant d’un effondrement, qui n’est pas caractérisé en l’espèce. Par ailleurs, elle indique que s’agissant de la responsabilité civile, la garantie est assortie d’une exclusion s’agissant de la remise en état ou parachèvement des ouvrages ou travaux réalisés par l’assuré ou ses sous-traitants. Au surplus, elle souligne que les demandeurs ne justifient pas d’une non-conformité aux normes anti-termites, cette obligation de traitement n’étant plus en vigueur, et qu’une indemnisation de ce chef s’apparente donc à un enrichissement sans cause puisque les travaux de reprise ne seront pas mis en œuvre.
A titre subsidiaire, elle recherche la garantie intégrale de Monsieur [X] es qualité de liquidateur de la société ATREBAT, de son assureur la société ALLIANZ IARD, de la société CCM NOEL DIDIER et de son assureur la société MAAF ASSURANCES, et de la société BREIZH FACADE et de son assureur la compagnie GAN ASSURANCES.
La société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CCM NOEL DIDIER, conclut qu’elle ne pourra être tenue à indemnisation au-delà de la quote-part de son assuré et dans les limites de sa police d’assurance.
S’agissant du désordre n°1 (désordres structurels), la MAAF ne formule aucune observation s’agissant des imputabilités et des chiffrages retenus par l’expert judiciaire. L’expert ayant imputé la responsabilité à hauteur de 20% à la société CCM NOEL DIDIER, la société MAAF ASSURANCES recherche la garantie de la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ARTEBAT, de Monsieur [X], es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et de son assureur la CRAMA, à hauteur de 80 %.
S’agissant du désordre n°3 (ravalement), la MAAF la MAAF ne formule aucune observation s’agissant des imputabilités et des chiffrages retenus par l’expert judiciaire. Elle se prévaut des quotes-parts de responsabilité fixées par l’expert, en l’espèce à hauteur de 20% pour la société CCM NOEL DIDIER, pour rechercher la garantie de la société ALLIANZ IARD, de Monsieur [X] es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et de la CRAMA, ainsi que la société BREIZH FACADE et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES, à hauteur de 80 %.
Au titre du désordre n°4 (baies vitrées), la société MAAF ASSURANCES conteste le caractère décennal du désordre, alors que ses conséquences sont uniquement esthétiques, s’agissant de simples microfissures de retrait et de non conformités sans conséquence. Elle conteste également que la société CCM NOEL DIDIER soit responsable à hauteur de 30 % sans que l’expert ne justifie en quoi sa responsabilité devrait être engagée, les défauts de réalisation étant uniquement imputables au maçon. Au surplus, elle précise que lors de la pose des menuiseries, les fissures n’étaient pas apparentes et il n’a jamais été démontré par l’expert que ce serait la pose des menuiseries qui aurait engendré les fissures. A titre subsidiaire, elle recherche la garantie de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, de la CRAMA, de Monsieur [X], es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, et de la société ALLIANZ IARD son assureur à hauteur de 70 %.
La SELAS de mandataires judiciaires Gérard BODELET, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BREIZH FACADE, conclut au rejet des demandes formées à son encontre.
Elle affirme qu’aux termes de l’expertise, seuls les décollements d’enduits et trous dans l’enduit sont imputables à la société BREIZH FACADE, à l’exclusion des fissures affectant les façades et les pignons. Elle en déduit que les travaux importants préconisés pour la reprise des fissures, imputables à d’autres entreprises, ne sauraient être imputés même à hauteur de 10% à la société BREIZH FACADE, dans la mesure où l’expert a précisé que le ravalement devra en tout état de cause être réexécuté consécutivement aux désordres structurels affectant l’ouvrage, de même que ne sauraient être mis à sa charge une partie des préjudices immatériels consécutifs.
A titre subsidiaire, la SELAS Gérard BODELET soutient qu’aux termes du rapport d’expertise seules les sommes de 3 507,65 euros au titre des travaux de reprise et 340,58 euros au titre des préjudices consécutifs pourront être fixées au passif de la liquidation de la société BREIZH FACADE, cette dernière n’étant en principe tenue que pour sa part et portion dans le dommage sans qu’une condamnation in solidum puisse intervenir. A ce titre, elle recherche la garantie intégrale de son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES.
En réponse à la compagnie GAN ASSURANCES qui soutient que sa garantie n’est pas mobilisable, la SELAS Gérard BODELET fait valoir que les époux [I] ont formulé leurs réclamations dès une réunion de chantier du 10 mai 2011 et par courrier du 24 janvier 2012, ce dont il résulte que la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie GAN ASSURANCES jusqu’au 30 août 2012 est bien mobilisable.
Enfin, elle conclut au rejet des demandes des défendeurs sollicitant sa garantie, les intéressés ne démontrant nullement que la société BREIZH FACADE serait impliquée dans les désordres autres que ceux affectant le ravalement, étant précisé qu’en tout état de cause la liquidation judiciaire en cours interdit le prononcé de toute condamnation à son encontre.
La compagnie GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BREIZH FACADE, conclut au rejet des demandes formées à son encontre.
Elle soutient que la responsabilité de la société BREIZH FACADE étant recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, cette dernière ne peut répondre que de sa propre faute, qui n’est évoquée que s’agissant des désordres affectant le ravalement. Elle soutient en effet que la solidarité ne se présumant pas, il revient aux époux [I] de démontrer que la société BREIZH FACADE a contribué, avec les autres entreprises, à la survenance de l’entier dommage, ce qu’ils échouent à faire dans la mesure où les désordres sont parfaitement indépendants les uns des autres et peuvent donc être attribués distinctement à différents locateurs d’ouvrage. Elle rappelle que l’expert a précisé que le ravalement devra en tout état de cause être réexécuté consécutivement aux désordres structurels affectant l’ouvrage, de sorte que le montant des travaux aurait été le même en l’absence de désordre affectant les enduits. Elle en conclut que la faute de la société BREIZH FACADE n’est pas en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par les époux [I] consistant en la réalisation de travaux de plus de 30 000 euros.
Elle conclut qu’en tout état de cause, sa garantie n’est pas mobilisable, la responsabilité de la société BREIZH FACADE étant recherchée sur le fondement contractuel alors que la police d’assurance responsabilité civile souscrite par cette dernière n’avait vocation à garantir au cours des travaux que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’entreprise à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, les dommages subis par l’assuré lui-même étant exclus de la garantie par l’article 13 des conditions spéciales.
A titre subsidiaire, elle soutient que son assurée ne saurait être tenue de participer aux travaux de ravalement au-delà de 10% et que dans cette hypothèse, la compagnie GAN ASSURANCES devrait être garantie intégralement par la compagnie ALLIANZ IARD, la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, la société CCM NOEL DIDIER, la CRAMA et Monsieur [X] es qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT.
3.2. Sur la nature des désordres, les responsabilités, la garantie des assureurs et la contribution à la dette
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code précise que :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. "
La mise en œuvre de la garantie décennale suppose que soient réunies les conditions cumulatives que sont l’existence d’un ouvrage, l’existence d’une réception (3ème Civ., 12 janvier 1982, pourvoi n° 80-12.094) et l’existence d’un dommage à l’ouvrage ou à un élément d’équipement entrant dans le champ de l’article 1792 du code civil.
La réception est définie à l’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil comme étant l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Celle-ci peut être expresse, par un acte unilatéral écrit du maître de l’ouvrage qui manifeste sa volonté de recevoir l’ouvrage, ou tacite mais à la condition que le maître de l’ouvrage manifeste une volonté non équivoque d’accepter les travaux en l’état, cette volonté étant caractérisée par un faisceau d’indices comme le paiement du prix et la prise de possession de l’ouvrage (3ème Civ., 18 avril 2019, pourvoi n°18-13.734), la contestation des travaux par le maître de l’ouvrage s’opposant au paiement du solde des travaux excluant la réception tacite (3ème Civ., 24 mars 2009, pourvoi n°08-12.663).
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil, en vigueur avant le 1er octobre 2016 et applicable au présent litige, aux termes duquel “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ". Il est constant que la responsabilité contractuelle prévue par cet article concerne notamment les désordres affectant des travaux non réceptionnés, les entrepreneurs s’engageant à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat. L’entrepreneur ne peut s’en exonérer qu’en établissant la preuve d’une cause étrangère.
3.2.1. Sur le désordre n°1 affectant la structure
L’expert constate des fissures horizontales supérieures à 3 dixièmes de millimètres au droit du plancher de l’étage, des fissures horizontales supérieures à 3 dixièmes de millimètres dans la jonction plancher acrotères, des fissures verticales supérieures à 3 dixièmes de millimètres dans certaines zones, des fissures obliques au droit des coffres des volets roulants et une fissure en escalier supérieur à 3 dixièmes de millimètres dans l’angle de la maison.
Il conclut que les fissures horizontales entre plancher et acrotères proviennent d’une rotation des planchers et d’un phénomène normal de dilatation des acrotères. Il constate l’absence d’étude géotechnique et l’absence d’étude de structure, alors qu’un sondage réalisé durant l’étude de la filière d’assainissement avait révélé la présence de roches granitiques affleurantes. Il conclut que l’apparition des fissures en escalier est due à une insuffisance structurelle, à la mise en œuvre de joint épais au mortier de ciment traditionnel ne permettant pas la flexibilité de l’ouvrage, à l’absence de continuité des chaînages horizontaux à l’étage (non-conformité aux règles du DTU) et au montage des briques en février alors que les températures étaient négatives. Il conclut que les fissures obliques des coffres de volets roulants proviennent d’un phénomène de dilatation entre les coffres de volets roulants et les murs en briques, favorisée par l’absence de joint de dilatation. Enfin, s’agissant des fissures horizontales au droit du plancher, il conclut que l’absence de note de calcul pour permettre la reprise des poussées et le contreventement de la charpente, a eu pour conséquence une absence de reprise des poussées de charpente et partant, une déstabilisation des murs et la fissuration de ces derniers.
Il conclut que ces désordres, qui affectent un élément constitutif de l’ouvrage, compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Il propose de les imputer à 20% à la société ARTEBAT (l’absence d’étude géotechnique et d’études de structure constituant une faute dans le cadre de la maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation, absence de veille concernant la continuité de chaînages), à 60% à la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC (l’absence d’étude géotechnique constituant un manquement grave de l’entreprise en charge du lot gros œuvre, absence de contrôle de la bonne exécution des ouvrages, absence de proposition de réserves), et à 20% à la société CCM NOEL DIDIER (pour ne pas avoir vérifié, avant la pose de la charpente, la structure lui permettant de fixer les éléments de charpente).
Il préconise, à titre de mesures réparatoires, des travaux au rez-de-chaussée (traitement des fissures, reprise structurelle ponctuelle des montages de briques et de continuité des chaînages, mise en œuvre d’une peinture de ravalement) et à l’étage (dépose des revêtements de sol, dépose des doublages, mise en place de chainages horizontaux, repose des doublages, mise en peinture, repose des revêtements de sol), travaux dont il évalue le coût à 12 400 euros HT (reprise structure), 40 713,56 euros HT (doublages, sols et peintures) et 14 586,85 euros HT (étanchéité), soit la somme totale de 67 700,41 euros HT.
Le désordre n°1 relevé par l’expert judiciaire constitue un désordre de gravité décennale : l’absence de reprise des poussées de charpente et la déstabilisation des murs en brique de l’ouvrage, qui a provoqué de nombreuses fissures, compromettent la structure même de l’ouvrage et partant, sa solidité, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Aux termes de l’expertise judiciaire, ces désordres structurels ont été causés par l’absence d’étude géotechnique préalable et par l’exécution des travaux des prestations des entreprises en charge des lots gros œuvre et charpente.
Les travaux réalisés par la société CCM NOEL DIDIER, en charge des lots charpente et menuiseries, ont fait l’objet d’une réception le 5 avril 2011. La responsabilité de plein droit de la société CCM NOEL DIDIER, entreprise en charge du lot charpente et menuiserie, dont l’intervention a directement contribué à la survenance du dommage dans la mesure où elle a procédé à la pose de la charpente sans avoir vérifié que la structure lui permettait de fixer les éléments, est en conséquence engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
La responsabilité de plein droit de la société ARTEBAT sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil est engagée au vu du lien d’imputabilité du désordre à sa sphère d’intervention, en ce qu’elle avait la charge de diriger et contrôler le chantier, sans qu’il soit nécessaire de faire la démonstration d’une faute au stade de la détermination des obligés à la dette.
Les travaux réalisés par la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC n’ont en revanche pas fait l’objet d’une réception expresse. Il résulte du rapport d’expertise du cabinet MERCIER qu’aux termes du compte rendu de chantier n°31 que le maître d’œuvre a organisé une réunion le 10 mai 2011 avec les entreprises dont les travaux n’ont pas été réceptionnés pour définir les modalités de reprise des désordres relevés par les époux [I], qui ont relancé ces dernières par courrier du 24 janvier 2012. Il résulte de ces éléments qu’aucune réception tacite n’a pu avoir lieu, contrairement à ce que soutient la compagnie ALLIANZ qui n’offre pas de la caractériser, les époux [I] ayant au contraire manifesté leur volonté non équivoque de ne pas accepter les travaux réalisés par les sociétés ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et BREIZH FACADE. En l’absence de réception et de reprise du désordre, ce dernier est imputable à un manquement de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC à son obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut, engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil.
Ces sociétés ayant contribué, par leur intervention, à la survenance de l’entier dommage, elles doivent en réparer in solidum les conséquences, étant précisé que la solution réparatoire retenue par l’expert n’est pas discutée par les parties.
Les sociétés MAAF ASSURANCES (assureur de la société CCM NOEL DIDIER) et ALLIANZ IARD (assureur de la société ARTEBAT), qui ne contestent pas la mobilisation des polices d’assurance décennale souscrites par leurs assurées, sont par ailleurs tenues à garantie.
La garantie responsabilité civile souscrite par la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC auprès de la CRAMA est assortie d’une exclusion s’agissant de la remise en état ou parachèvement des ouvrages ou travaux réalisés par l’assuré ou ses sous-traitants (article 2/3, page 17). Ces garanties ne sont donc pas mobilisables pour la réparation du désordre constaté. La demande en paiement formée par les époux [I] à l’encontre de la CRAMA est donc rejetée.
L’expert préconise, à titre de mesures réparatoires, des travaux au rez-de-chaussée (traitement des fissures, reprise structurelle ponctuelle des montages de briques et de continuité des chaînages, mise en œuvre d’une peinture de ravalement) et à l’étage (dépose des revêtements de sol, dépose des doublages, mise en place de chainages horizontaux, repose des doublages, mise en peinture, repose des revêtements de sol), travaux dont il évalue le coût à 12 400 euros HT (reprise structure), 40 713,56 euros HT (doublages, sols et peintures) et 14 586,85 euros HT (étanchéité), soit la somme totale de 67 700,41 euros HT. Le devis communiqué par la société ALLIANZ IARD, évaluant les travaux réparatoires hors traitement anti-termites à 57 030,60 euros TTC, a été produit postérieurement aux opérations d’expertise judiciaire et non débattu contradictoirement dans ce cadre, de sorte qu’il ne peut être retenu.
En conséquence, étant rappelé que les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC sont sans objet, et compte tenu du principe de réparation intégrale du préjudice, Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT et la société CCM NOEL DIDIER sont condamnées in solidum à payer aux époux [I] la somme de 67 700,41 euros HT, soit 74 470,45 euros TTC, au titre de la reprise des désordres structurels et fissures, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 21 avril 2015, date du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
S’agissant de la contribution à la dette, l’expert propose un partage de responsabilité entre la société ARTEBAT (20%), la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC (60%) et la société CCM NOEL DIDIER (20%). Au regard du rôle de chacune des intervenantes déclarées responsables dans la survenance de ce désordre, des fautes retenues à leur encontre et de leur sphère d’intervention respective, il convient de les condamner à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après :
— pour Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT : 50%
— pour la société CCM NOEL DIDIER : 50%.
La société ALLIANZ IARD et la société MAAF ASSURANCES sont condamnées à garantir leurs assurées respectives, les sociétés ARTEBAT et CCM NOEL DIDIER, de ces condamnations.
La garantie responsabilité civile souscrite par la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC auprès de la CRAMA n’étant pas mobilisable pour la réparation du désordre constaté, les demandes en garantie formées à l’encontre de la CRAMA sont rejetées.
3.2.2. Sur le désordre n°2 : absence de traitement anti-termites
L’expert constate qu’aucun traitement anti-termites n’a été mis en œuvre.
Il conclut que cette absence de traitement est contraire à la règlementation imposant une protection de l’interface sol/bâtiment contre les risques d’infestation par les termites souterrains pour les constructions dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er novembre 2007, le décret n°2014-1427 du 28 novembre 2014 modifiant les dispositions règlementaires n’ayant pas d’effet rétroactif.
Il conclut que ce désordre, qui affecte un élément constitutif de l’ouvrage, compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination.
Il propose de l’imputer à 80% à la société ARTEBAT (manquement grave de la société en charge de la maîtrise d’œuvre pour ne pas avoir prévu, tant au stade de la conception qu’au stade de l’exécution des travaux, la mise en œuvre du traitement) et à 20% à la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC (en charge du lot gros œuvre, pour ne pas avoir mis en place ledit traitement).
Il préconise, à titre de mesures réparatoires, la dépose de plusieurs éléments (cuisine, équipements sanitaires du rez-de-chaussée, revêtements de sol, doublages en périphérie, plancher chauffant), la mise en œuvre d’une barrière physique et physio-chimique et la repose des éléments précités, travaux dont il évalue le coût à 25 980,00 euros HT (traitement anti-termites), 85 256,32 euros HT (revêtement sol peinture doublage plancher) et 7 671,00 euros HT (reprise des espaces verts), soit la somme totale de 118 907,32 euros HT.
Les dispositions des articles R.112-2 et R.112-3 du code de la construction et de l’habitation introduits par le décret du 23 mai 2006 relatif à la protection des bâtiments contre les termites et autres insectes xylophages, en vigueur au jour de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre liant les époux [I] à la société ARTEBAT (le 26 juin 2009) et du marché de gré avec la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC (le 20 janvier 2010), imposaient que soient mis en œuvre le traitement des éléments en bois dans les bâtiments neufs.
Les travaux réalisés par la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC n’ont pas fait l’objet d’une réception et n’ont pas été repris.
La non-conformité est imputable à un manquement de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC à son obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut et conforme à la règlementation en vigueur, en ne mettant pas en œuvre le traitement anti-termites engageant avant réception sa responsabilité contractuelle, pour manquement à son obligation de résultat, sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, y compris s’agissant d’une non-conformité à la règlementation en vigueur sans désordre.
L’expert impute également cette non-conformité à la société ARTEBAT. L’architecte n’est en revanche redevable que d’une obligation de moyens envers le maître de l’ouvrage avant réception. Investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, la société ARTEBAT n’a pas prévu, tant au stade de la conception qu’au stade de l’exécution des travaux, de mettre en œuvre ce traitement imposé par la règlementation en vigueur.
Cependant, cette non-conformité sans désordre résultant des manquements des sociétés susvisées ne cause aucun préjudice né et actuel aux époux [I], en ce que la mise en œuvre d’un traitement anti-termites, prestation qui n’a jamais été chiffrée et dont ils n’ont donc pas réglé le coût, n’est désormais plus imposée par la règlementation en vigueur.
Les époux [I] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du désordre n°2 (absence de mise en œuvre du traitement anti-termites).
3.2.3. Sur le désordre n°3 affectant le ravalement : décollement d’enduit et trous dans l’enduit
L’expert constate l’existence de surfaces d’enduit soufflé et éclaté et de trous dans l’enduit sur certaines surfaces.
Il estime que les décollements d’enduit sont la conséquence d’une mauvaise mise en œuvre de l’enduit sur le support brique qui n’aurait pas fait l’objet d’une humidification suffisante et d’une application de l’enduit avant la coulée de la terrasse, et que les trous dans l’enduit résultent d’une mauvaise application de l’enduit ayant pour origine un mauvais gâchage et un mauvais serrage de l’enduit lors de sa mise en œuvre.
Il conclut que ce désordre, qui affecte un élément constitutif de l’ouvrage, compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination.
Il conclut à la responsabilité de la société BREIZH FACADE, en charge du lot ravalement. Toutefois, l’expert signale que le ravalement devra être réexécuté totalement consécutivement aux désordres structurels précédemment exposés. Il propose donc de l’imputer à 20% à la société ARTEBAT, à 50% à la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, à 10% à la société BREIZH FACADE et à 20% à la société CCM NOEL DIDIER.
Il préconise, à titre de mesures réparatoires, le piochage des surfaces d’enduit décollées, la mise en place d’un nouvel enduit, le bouchage des trous et la mise en œuvre d’une peinture de ravalement, travaux dont il évalue le coût à 31 071,00 euros HT.
Le désordre n°3 relevé par l’expert judiciaire (désordres affectant le ravalement : décollement d’enduits et trous dans l’enduit) est la conséquence d’une mauvaise mise en œuvre de l’enduit par la société BREIZH FACADE, en charge du lot ravalement.
Les travaux réalisés par la société BREIZH FACADE n’ont pas fait l’objet d’une réception et le désordre n’a pas été repris.
Le désordre est imputable à un manquement de la société BREIZH FACADE à son obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut, engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil.
L’expert signale que le ravalement devra être réexécuté totalement consécutivement aux désordres structurels (désordre n°1). Si les défenderesses en déduisent une absence de lien de causalité entre l’intervention de la société BREIZH FACADE et la survenance du dommage, il résulte des conclusions du rapport d’expertise que la reprise des décollements d’enduits et trous dans l’enduit imposait en elle-même pour solution réparatoire la ré-exécution du ravalement. Les préjudices consécutifs invoqués par les demandeurs, à savoir le préjudice à subir durant les travaux et le préjudice moral, résultent également en partie de ce désordre. Il s’ensuit que les époux [I] subissent un préjudice en lien avec ce désordre.
La société BREIZH FACADE, qui a contribué, par son intervention, à la survenance de l’entier dommage, devra en réparer, in solidum avec les sociétés condamnées à réparer le désordre n°1 et leurs assureurs respectifs, les conséquences selon la contribution à la dette déterminée ci-après.
La garantie responsabilité civile souscrite par la société BREIZH FACADE auprès de la compagnie GAN ASSURANCES n’a vocation à garantir au cours des travaux que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’entreprise à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (article 5), les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré lui-même étant exclus de la garantie par l’article 13 des conditions spéciales. Elle n’est donc pas mobilisable pour la réparation du désordre constaté. La demande en paiement formée par les époux [I] à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES est donc rejetée.
L’expert préconise, à titre de mesures réparatoires, le piochage des surfaces d’enduit décollées, la mise en place d’un nouvel enduit, le bouchage des trous et la mise en œuvre d’une peinture de ravalement, travaux dont il évalue le coût à 31 071,00 euros HT. Le devis communiqué par la société ALLIANZ IARD, évaluant les travaux réparatoires hors traitement anti-termites à 57 030,60 euros TTC, a été produit postérieurement aux opérations d’expertise judiciaire et non débattu contradictoirement dans ce cadre, de sorte qu’il ne peut être retenu.
L’expert conclut à la responsabilité de la société BREIZH FACADE, en charge du lot ravalement. Toutefois, l’expert signale que le ravalement devra être réexécuté totalement consécutivement aux désordres structurels précédemment exposés. Il propose donc l’imputer à 20% à la société ARTEBAT, à 50% à la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, à 10% à la société BREIZH FACADE et à 20% à la société CCM NOEL DIDIER.
En conséquence, étant rappelé que les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC sont sans objet, et compte tenu du principe de réparation intégrale du préjudice, Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, la société CCM NOEL DIDIER et la société BREIZH FACADE, sont condamnées in solidum à payer aux époux [I] la somme de 31 071,00 euros HT, soit 34 178,10 euros TTC, au titre de la reprise du ravalement, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 21 avril 2015, date du rapport d’expertise, et la date du présent jugement, sauf à préciser que ladite somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société BREIZH FACADE en ce qui concerne cette société.
S’agissant de la contribution à la dette, du partage de responsabilité proposé par l’expert, en cohérence avec le rôle de chacune des intervenantes déclarées responsables dans la survenance de ce désordre, les fautes retenues à leur encontre et leur sphère d’intervention respective, il convient de les condamner à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après :
— pour Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT : 40%
— pour la société CCM NOEL DIDIER : 40%.
— pour la société BREIZH FACADE : 20%, sauf à préciser que pour la société BREIZH FACADE, la créance correspondante sera fixée à son passif.
La société ALLIANZ IARD et la société MAAF ASSURANCES sont condamnées à garantir leurs assurées respectives, les sociétés ARTEBAT et CCM NOEL DIDIER, de ces condamnations.
La garantie responsabilité civile souscrite par la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC auprès de la CRAMA n’étant pas mobilisable pour la réparation du désordre constaté, les demandes en garantie formées à l’encontre de la CRAMA sont rejetées.
La garantie responsabilité civile souscrite par la société BREIZH FACADE auprès de la compagnie GAN ASSURANCES n’étant pas mobilisable pour la réparation du désordre constaté, les demandes en garantie formées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES sont rejetées.
La somme de 395,64 euros, retenue par les époux [I] au titre de la retenue de garantie, reste due par ces derniers à la société BREIZH FACADE. Il sera donc ordonné la compensation de la créance fixée au passif de la société BREIZH FACADE et la somme de 395,64 euros due à cette dernière par les époux [I].
3.2.4. Sur le désordre n°4 : seuils des baies vitrées
L’expert constate des fissures sur trois seuils de baies vitrées, l’absence de larmier sur quatre baies et une absence de traitement anti-dilatation entre les appuis et le ravalement.
Il conclut que les appuis de baies ne sont pas conformes aux normes DTU.
Il conclut que ce désordre, qui affecte un élément constitutif de l’ouvrage, compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination.
Il propose de l’imputer à 20% à la société ARTEBAT (pour ne pas avoir vérifié la conformité des ouvrages réalisés), à 50% à la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC (non-respect des normes en vigueur lors de l’exécution) et à 30% à la société CCM NOEL DIDIER (non-dénonciation des non-conformités des seuils lors de la pose des menuiseries extérieures).
Il préconise, à titre de mesures réparatoires, la mise en œuvre d’une couvertine totale et la reprise du seuil du garage, travaux dont il évalue le coût à 5 500 euros HT.
Aux termes de l’expertise judiciaire, le désordre n°4 relevé par l’expert judiciaire (affectant les seuils des baies vitrées) a été causé par la non-conformité des appuis de baies aux normes DTU. L’expert n’offre toutefois pas de caractériser la gravité du désordre requise par l’article 1792 du code civil pour le qualifier de décennal : s’il résulte des photographies figurant à l’expertise que trois seuils de baies vitrées sont fissurés, ces fissures apparaissent toutefois peu importantes, sans qu’il soit précisé si elles sont infiltrantes ou de nature à menacer la structure de l’immeuble. La nature décennale du désordre doit donc être écartée.
Les travaux réalisés par la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC n’ont pas fait l’objet d’une réception et n’ont pas été repris.
La non-conformité est imputable à un manquement de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC à son obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut et conforme à la règlementation en vigueur, en ce qu’elle a exécuté sa prestation sans respect des normes DTU 36.5 P1-1 et 20.1 P1-1 relatifs aux appuis de baies et des règles de l’art.
L’expert impute également cette non-conformité à la société ARTEBAT. L’architecte n’est en revanche redevable que d’une obligation de moyens envers le maître de l’ouvrage avant réception. Investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, la société ARTEBAT n’a pas vérifié, au stade du suivi de chantier, la conformité des ouvrages réalisés à la règlementation en vigueur.
Les travaux réalisés par la société CCM NOEL DIDIER, en charge des lots charpente et menuiseries, ont fait l’objet d’une réception le 5 avril 2011. La CCM NOEL DIDIER, entreprise en charge du lot charpente et menuiserie, a commis un manquement fautif en procédant à la pose des menuiseries extérieures sans dénoncer la non-conformité des appuis de baies support de son intervention. La responsabilité contractuelle de droit commun est en conséquence engagée sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil.
Ces sociétés ayant contribué, par leur intervention, à la survenance de l’entier dommage, elles doivent en réparer in solidum les conséquences, étant précisé que la solution réparatoire retenue par l’expert n’est pas discutée par les parties.
La société MAAF ASSURANCES (assureur de la société CCM NOEL DIDIER), qui ne conteste pas la mobilisation de la police d’assurance souscrite par son assurée, est tenue à garantie.
La garantie responsabilité civile « ARTECH » souscrite par la société ARTEBAT auprès de la société ALLIANZ IARD prévoit en son article 7.1.13 que sont exclus les « garanties, responsabilités et obligations visées par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction et les textes qui l’ont complétée, ainsi que tous les dommages aux ouvrages, objets et prestations d de l’assuré y compris les dommages aux existants ». Il en résulte que la garantie de la société ALLIANZ IARD n’est pas mobilisable pour la réparation du désordre constaté.
La garantie responsabilité civile souscrite par la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC auprès de la CRAMA étant assortie d’une exclusion s’agissant de la remise en état ou parachèvement des ouvrages ou travaux réalisés par l’assuré ou ses sous-traitants (article 2/3, page 17). Elle n’est donc pas mobilisable pour la réparation du désordre constaté. La demande en paiement formée par les époux [I] à l’encontre de la CRAMA est donc rejetée.
L’expert préconise, à titre de mesures réparatoires, la mise en œuvre d’une couvertine totale et la reprise du seuil du garage, travaux dont il évalue le coût à 5 500 euros HT. Le devis communiqué par la société ALLIANZ IARD, évaluant les travaux réparatoires hors traitement anti-termites à 57 030,60 euros TTC, a été produit postérieurement aux opérations d’expertise judiciaire et non débattu contradictoirement dans ce cadre, de sorte qu’il ne peut être retenu.
En conséquence, étant rappelé que les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC sont sans objet, et compte tenu du principe de réparation intégrale du préjudice, Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, et la société CCM NOEL DIDIER sont condamnés in solidum à payer aux époux [I] la somme de 5 500 euros HT, soit 6 050 euros TTC, au titre de la reprise des seuils de baies vitrées, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 21 avril 2015, date du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
S’agissant de la contribution à la dette, l’expert propose un partage de responsabilité à hauteur de 20% pour la société ARTEBAT, 50% pour la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et à 30% pour la société CCM NOEL DIDIER. Compte tenu le rôle de chacune des intervenantes déclarées responsables dans la survenance de ce désordre, les fautes retenues à leur encontre et leur sphère d’intervention respective, il convient de les condamner à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après :
— pour Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT: 40%
— pour la société CCM NOEL DIDIER : 60%.
La société MAAF ASSURANCES est condamnée à garantir son assurée la CCM NOEL DIDIER de ces condamnations.
La garantie responsabilité civile souscrite par la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC auprès de la CRAMA n’étant pas mobilisable pour la réparation du désordre constaté, les demandes en garantie formées à l’encontre de la CRAMA sont rejetées.
La garantie responsabilité civile souscrite par la société ARTEBAT auprès de la société ALLIANZ IARD n’étant pas mobilisable pour la réparation du désordre constaté, Les demandes en garantie formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD sont rejetées.
4. Sur les préjudices consécutifs
4.1. Sur l’expertise
L’expert conclut que la durée de travaux de réparation de désordres peut être fixée à 9 mois. Il indique que pendant cette période, les frais suivants sont à prévoir :
— frais de relogement à raison de 850 euros par mois : 7 650 euros ;
— frais de déménagement : 3 504 euros ;
— frais de réaménagement : 3 984 euros ;
— frais de stockage des meubles : 7 236 euros
soit la somme totale de 22 734 euros ;
outre :
— des frais d’installation de chantier : 5 675 euros HT ;
— des frais de maîtrise d’œuvre : 22 335,37 euros HT.
4.2. Sur les prétentions des parties
Les époux [I] sollicitent l’indemnisation de préjudices consécutifs relatifs à des frais rendus nécessaires par les travaux de reprise, à savoir les frais d’installation du chantier et des frais de maîtrise d’œuvre, de même que l’indemnisation de divers préjudices à subir pendant la durée des travaux (relogement, frais de déménagement et de réaménagement, stockage des meubles), outre un préjudice moral compte tenu des soucis et tracas liés aux désordres et aux difficultés de la procédure judiciaire.
En réponse aux écritures des défenderesses, ils indiquent que les devis produits par la société ALLIANZ IARD concernant le coût de la maîtrise d’œuvre n’avaient pas été transmis à l’expert judiciaire dans le cadre des opérations d’expertise.
Monsieur [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, fait valoir que la société ALLIANZ IARD a estimé la durée des travaux à un mois pour les travaux de maçonnerie et à trois semaines pour les travaux de ravalement. Il en déduit que les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter des préjudices immatériels consécutifs à hauteur des montants évoqués. Il conteste par ailleurs le préjudice moral invoqué par ces derniers et conclut que les montants des préjudices consécutifs doivent être ramenés à de plus justes proportions. Subsidiairement, il conclut que si la responsabilité de la société ARTEBAT était retenue, elle ne saurait l’être qu’au titre du suivi de chantier et que partant, la quote-part mise à sa charge ne saurait excéder 5% au titre des préjudices consécutifs.
La société ALLIANZ IARD fait valoir que la société ALLIANZ BTP a estimé la durée des travaux à un mois s’agissant des travaux de maçonnerie et trois semaines s’agissant des travaux de ravalement, étant précisé qu’un mois de latence sera nécessaire entre ces deux interventions. Elle en déduit que les époux [I] devront être déboutés de leur demande de préjudices consécutifs, sauf à la réduite dans de notables proportions. Elle ajoute que l’octroi d’un préjudice moral distinct d’un préjudice de jouissance n’est pas justifié dès lors que ce dernier est indemnisé, soulignant par ailleurs que les époux [I] résident au sein de leur maison sans que l’habitation du logement soit compromise. Elle affirme qu’en tout état de cause, elle est fondée à opposer une non-garantie au titre du préjudice moral, celui-ci ne correspondant pas à un préjudice pécuniaire causé directement par un préjudice matériel garanti.
A titre subsidiaire, elle affirme que sa contribution à la dette ne saurait excéder 20% s’agissant des frais de maîtrise d’œuvre, et elle recherche à ce titre la garantie des sociétés CCM NOEL DIDIER, de la société BREIZH FACADES, de l’entreprise ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC et de leurs assureurs respectifs.
La CRAMA, en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC, conclut au débouté des demandes des époux [I].
A titre subsidiaire, elle recherche la garantie intégrale de Monsieur [X] es qualité de liquidateur de la société ATREBAT, de son assureur la société ALLIANZ IARD, de la société CCM NOEL DIDIER et de son assureur la société MAAF ASSURANCES, et de la société BREIZH FACADE et de son assureur la compagnie GAN ASSURANCES.
La SELAS de mandataires judiciaires Gérard BODELET, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BREIZH FACADE, soutient que les époux [I] ne peuvent sérieusement alléguer l’existence de préjudices immatériels, qu’elle ne saurait être tenue à indemniser le préjudice moral des demandeurs qui n’est par ailleurs pas justifié, ni un préjudice de relogement, de déménagement et de réaménagement alors que les interventions sur le ravalement imputées par l’expert à la société BREIZH FACADES peuvent être réalisées alors même que le jugement serait occupé.
La compagnie GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société BREIZH FACADE, soutient que la demande des époux [I] au titre du préjudice moral est dépourvue de toute justification et que son montant est manifestement exagéré. Elle ajoute qu’elle ne pourrait en tout état de cause garantir un tel préjudice, les conditions de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société BREIZH FACADE ne garantissant que les préjudices pécuniaires, excluant ainsi tout préjudice moral ou de jouissance. A titre subsidiaire, elle recherche la garantie des autres parties défenderesses.
La société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société CCM NOEL DIDIER, sollicite la condamnation in solidum des autres parties défenderesses au titre des frais de maîtrise d’œuvre et d’installation de chantier. S’agissant des préjudices à subir durant les travaux et du préjudice moral, elle affirme qu’elle n’a pas en garantir la société CCM NOEL DIDIER dont elle n’était pas l’assureur à la date de la réclamation.
4.3. Sur les préjudices consécutifs allégués
4.3.1. Sur le coût d’installation du chantier et les honoraires de maîtrise d’œuvre
L’expert judiciaire évalue les honoraires de maîtrise d’œuvre afférents aux travaux réparatoires à la somme de 22 335,37 euros HT. Il évalue par ailleurs le coût de l’installation du chantier à la somme de 5 675 euros HT.
Les travaux réparatoires nécessiteront, par leur nature et leur ampleur, l’intervention d’un maître d’œuvre afin de les concevoir et de coordonner les différents corps de métier amenés à intervenir. Le coût retenu par l’expert, équivalent à 9 % du coût total des travaux initialement envisagés, est conforme aux prix habituellement pratiqués sur le marché de la construction. Le coût estimé d’installation du chantier, équivalent à 2,5% du coût total des travaux, apparaît également en cohérence avec la nature et l’ampleur des travaux réparatoires initialement envisagés.
Le devis communiqué par la société ALLIANZ IARD postérieurement aux opérations d’expertise judiciaire pour un prix de 3 110,76 euros, correspondant à seulement 5% du coût des travaux, lesquels n’incluent pas les prestations de reprise des désordres liés à l’absence de traitement anti-termites, ne peut donc être retenu.
Toutefois, dans la mesure où la demande de réparation du désordre n°2 lié à l’absence de mise en œuvre de traitement anti-termites est rejetée, le coût total des travaux réparatoires envisagé est désormais de 104 271,41 euros HT, le préjudice lié aux honoraires de maîtrise d’œuvre sera indemnisé à hauteur de 9 384 euros HT (104 271,41 x 9%), soit 10 322 euros TTC et le préjudice lié au coût d’installation du chantier sera indemnisé à hauteur de 2606 euros HT (104 271,41 x 2,5%), soit 2 866 euros TTC.
Au regard des précédents développements relatifs aux condamnations au coût des travaux de reprise des différents désordres, chacun ayant contribué par son manquement à la survenance de l’entier préjudice, Monsieur [X] ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, la société CCM NOEL DIDIER, la société BREIZH FACADES sont condamnées in solidum à payer aux époux [I] la somme de 13 188 euros TTC (10 322 + 2866) au titre des frais d’installation de chantier et des honoraires de maîtrise d’œuvre, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 21 avril 2015, date du rapport d’expertise, et la date du présent jugement, sauf à préciser que ladite somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société BREIZH FACADE en ce qui concerne cette société.
Ce préjudice doit être supporté par chacune des parties au prorata de l’implication respective de chacun dans l’entier sinistre, qui est évaluée comme suit :
En conséquence, il convient de les condamner à se garantir chacun de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après :
— pour Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT: 47%
— pour la société CCM NOEL DIDIER : 47% ;
— pour la société BREIZH FACADE : 6%, sauf à préciser que pour la société BREIZH FACADE, la créance correspondante sera fixée à son passif.
Certains constructeurs n’étant garantis par leurs assureurs respectifs que pour une partie des désordres pour lesquels leur responsabilité est engagée, leurs demandes en garantie formées à l’encontre de ces derniers ne sauraient qu’être partiellement accueillies, au prorata des travaux réparatoires au titre desquels leurs garanties sont mobilisables, à savoir comme suit :
En conséquence, la société ALLIANZ IARD est condamnée à garantir Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT de ces condamnations à hauteur de 95 %.
La société MAAF ASSURANCES est condamnée à garantir intégralement la société CCM NOEL DIDIER de ces condamnations.
Les demandes en garantie formées à l’encontre de la CRAMA et de la société GAN ASSURANCE sont rejetées.
4.3.2. Sur les préjudices à subir pendant les travaux
L’expert conclut que la durée de travaux de réparation de désordres peut être fixée à 9 mois. Il indique que pendant cette période, les frais suivants sont à prévoir :
— frais de relogement à raison de 850 euros par mois : 7 650 euros ;
— frais de déménagement : 3 504 euros ;
— frais de réaménagement : 3 984 euros ;
— frais de stockage des meubles : 7 236 euros
soit la somme totale de 22 734 euros.
Ce préjudice apparaît fondé dans son principe, les travaux réparatoires ne pouvant se dérouler en site occupé et nécessitant un relogement, notamment au regard des travaux réparatoires rendus nécessaires par les désordres structurels et l’absence de traitement anti-termites. La durée des travaux fixée par l’expert est en cohérence avec la nature et l’ampleur des travaux réparatoires. L’estimation de ces préjudices réalisée par l’expert doit donc être retenue.
En revanche, ainsi que le soutiennent la SELAS Gérard BODELET ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BREIZH FACADE et l’assureur de ce dernier, la compagnie GAN, la société BREIZH FACADE qui n’a contribué par sa faute qu’à la survenance du désordre affectant le ravalement, dont les travaux de reprise sont réalisables en site occupé, ne saurait se voir imputer ce préjudice faute de lien de causalité entre sa survenance et la faute qu’elle a commise.
Au regard des précédents développements relatifs aux condamnations au coût des travaux de reprise des désordres 1, et 4, chacun ayant contribué par son manquement à la survenance de l’entier préjudice, Monsieur [X] ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT et la société CCM NOEL DIDIER sont condamnés in solidum à payer aux époux [I] la somme de 22 734 euros au titre des frais de relogement, de déménagement et de réaménagement et de stockage des meubles.
Ce préjudice doit être supporté par chacune des parties au prorata de l’implication respective de chacun dans les désordres 1 et 4, qui est évaluée comme suit :
En conséquence, il convient de les condamner à se garantir chacun de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après :
— pour Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT: 49%
— pour la société CCM NOEL DIDIER : 51 %.
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir sa garantie à Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, de ce chef.
La société MAAF ASSURANCES soutient en revanche qu’elle n’a pas en garantir la société CCM NOEL DIDIER des préjudices à subir durant les travaux, qui constituent des préjudices immatériels consécutifs, dans la mesure où elle n’était pas l’assureur de cette dernière à la date de la réclamation.
Il résulte de l’article 5-2 de la police d’assurance souscrite par la société CCM NOEL DIDIER auprès de la société MAAF ASSURANCES que cette dernière garantit " la responsabilité que vous encourez lorsque le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage subit personnellement des dommages immatériels qui sont la conséquence directe d’un dommage matériel garanti par [elle] au titre des articles 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 et 5.1 ", la garantie prévue par l’article 3.1.1 constituant la garantie responsabilité décennale de l’assurée. L’article 9 relatif à la durée et au maintien de la garantie dans le temps stipule par ailleurs que dans les conditions prévues à l’article 5-2, la garantie est accordée sur la base de la réclamation.
En application de l’article L.124-5 du code des assurances, lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial (3ème Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n°21-21.427).
La société MAAF ASSURANCES ne rapporte pas la preuve de la date de résiliation de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société CCM NOEL DIDIER. Elle produit pour seules preuves de ses dires un courrier daté du 21 mars 2013, émanant de GROUPAMA, faisant état de l’ouverture d’un « dossier à titre conservatoire dans le cadre de la garantie dommages immatériels » et une attestation établie par ses propres soins mentionnant une date de fin de souscription au 14 septembre 2011. Elle n’établit donc pas, par la seule production de ce document non contractuel, qu’au 25 février 2013, date à laquelle la société CCM NOEL DIDIER a été assignée en référé devant le tribunal de grande instance de Rennes et a donc eu connaissance du dommage, elle n’était plus l’assureur de la société CCM NOEL DIDIER.
Certains constructeurs n’étant garantis par leurs assureurs respectifs que pour une partie des désordres pour lesquels leur responsabilité est engagée, leurs demandes en garantie formées à l’encontre de ces derniers ne sauraient qu’être partiellement accueillies, au prorata des travaux réparatoires au titre desquels leurs garanties sont mobilisables, à savoir comme suit :
En conséquence, la société ALLIANZ IARD est condamnée à garantir Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT de ces condamnations à hauteur de 95%.
La société MAAF ASSURANCES est condamnée à garantir intégralement la société CCM NOEL DIDIER de ces condamnations.
Les demandes en garantie formées à l’encontre de la CRAMA et de la société GAN ASSURANCE sont rejetées.
4.3.3. Sur le préjudice moral
Les époux [I] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer qu’ils subissent un préjudice moral du fait des soucis et tracas liés aux travaux et à la procédure judiciaire, préjudice dont les défenderesses contestent la matérialité en ce qu’ils occupent effectivement leur logement depuis leur prise de possession des lieux en 2010.
Le préjudice invoqué n’étant pas certain, cette demande est rejetée.
5. Sur les franchises et plafonds de garantie
5.1. Sur la franchise opposable par la société MAAF ASSURANCES
La société MAAF ASSURANCES fait valoir qu’elle est fondée à opposer à son assurée la société CCM NOEL DIDIER sa franchise contractuelle égale à 10% du montant des réparations et son plafond de garantie, avec un minimum de 1 243 euros et un maximum de 3 117 euros, si une condamnation venait à être prononcée à son encontre.
Elle produit les conditions particulières du contrat souscrit par la société CCM NOEL DIDIER, qui prévoient en leurs articles 7 et 8 une franchise dont le montant est fixé à l’article 13 des dispositions règlementaires et d’ordre général, lesquelles ne sont pas produites. La police produite ne contient pas davantage les dispositions relatives aux plafonds invoqués.
Est uniquement produit une attestation établie par ses propres soins mentionnant qu’à la date de déclaration de sinistre, la franchise applicable était de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 243 euros et un maximum de 3 117 euros, document non contractuel qui ne saurait prouver à lui seul l’existence de ses stipulations contractuelles et leur souscription par l’assurée.
La société MAAF ASSURANCES est donc déboutée de sa demande d’opposabilité de franchise et de plafond de garantie.
5.2. Sur la franchise et le plafond de garantie opposables par la société ALLIANZ IARD
La société ALLIANZ IARD soutient qu’en matière de garantie obligatoire, elle est fondée à opposer le montant de sa franchise (10% du sinistre avec un minimum de 304 euros et un maximum de 1 524,00 euros) à son assurée.
Elle ajoute qu’en matière de garantie facultative, elle ne saurait intervenir que dans la limite des garanties souscrites, sous déduction des plafonds de garantie et franchise opposables au tiers :
— soit au titre de la police PROTECH (assurance décennale) : plafond (304 898€) – franchise (10% du sinistre avec un minimum de 304 € et un maximum de 1 524 €)
— soit au titre de la police ARTECH (assurance responsabilité civile) : plafond (762 245€) – franchise (10% du sinistre avec un minimum de 305 € et un maximum de 3 050€).
La police d’assurance PROTECH (assurance décennale) souscrite par la société ARTEBAT auprès de la société ALLIANZ IARD prévoit en son article 7.3 une franchise qui n’est pas opposable aux bénéficiaires de l’indemnité dans le cas de la garantie obligatoire, mais l’est dans les autres cas. Elle produit les conditions particulières signées de la main du gérant de la société assurée aux termes desquelles la franchise est de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 304 euros et un maximum de 1 524 euros, outre un plafond de garantie de 304 898€.
La demande de la société ALLIANZ IARD visant à opposer sa franchise à son assurée en matière de garantie obligatoire est donc rejetée.
Elle produit également les conditions particulières de la police d’assurance ARTECH (assurance responsabilité civile) signées par le gérant de la société ARTEBAT, aux termes desquelles en matière de préjudice immatériel consécutif, la franchise est de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 305 euros et un maximum de 3 050 euros, outre un plafond de garantie de 762 245 €. S’agissant d’une garantie facultative, la société ALLIANZ IARD apparaît fondée à opposer cette franchise et ce plafond de garantie tant au tiers lésé agissant au titre de l’action directe, à savoir les époux [I], qu’à ses codéfendeurs.
Il en résulte que la société ALLIANZ IARD pourra opposer aux tiers, pour les seules condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels et consécutifs, sa franchise contractuelle égale à 10 % des dommages, avec un minimum de 305 euros et un maximum de 3 050, outre son plafond de garantie de 762 245 euros par sinistre.
6. Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire
Monsieur [X] ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, la société CCM NOEL DIDIER, la société BREIZH FACADES, parties succombantes à l’instance, sont condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, sauf à préciser que pour la société BREIZH FACADE, la créance correspondante sera fixée à son passif. La demande de distraction au profit de la SELARL PARTHEMA AVOCATS et de la SCP AVOLITIS est rejetée, aucune preuve n’étant rapportée que celles-ci en aient fait l’avance de dépens sans en avoir reçu provision.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
— 20 000 euros aux époux [I] ;
— 2 000 euros à la CRAMA ;
— 2 000 euros pour la société GAN ASSURANCES,
sauf à préciser que pour la société BREIZH FACADE, la créance correspondante sera fixée à son passif.
Ces condamnations doivent être supportées par chacune des parties au prorata de l’implication respective de chacun dans l’entier sinistre, qui a été évaluée comme suit:
En conséquence, il convient de les condamner à se garantir chacun de ces condamnations dans les limites des montants exprimés ci-après :
— pour Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT: 47%
— pour la société CCM NOEL DIDIER : 47% ;
— pour la société BREIZH FACADE : 6%, sauf à préciser que pour la société BREIZH FACADE, la créance correspondante sera fixée à son passif.
Les assureurs de la société ARTEBAT (ALLIANZ IARD) et de la société CCM NOEL DIDIER (MAAF ASSURANCES) seront condamnés à garantir leurs assurées respectives au prorata des montants des réparations des désordres auxquels ils sont condamnés à les garantir, comme suit :
En conséquence, la société ALLIANZ IARD est condamnée à garantir Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT de ces condamnations à hauteur de 95%.
La société MAAF ASSURANCES est condamnée à garantir intégralement la société CCM NOEL DIDIER de ces condamnations.
Les demandes en garantie formées à l’encontre de la CRAMA et de la société GAN ASSURANCE sont rejetées.
Monsieur [X] ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, la société ALLIANZ IARD, la société CCM NOEL DIDIER, la société MAAF ASSURANCES et la SELARL Gérard BODELET sont déboutés de leurs demandes formées de ce même chef.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature et l’ancienneté du litige, et opportune au vu de la procédure de liquidation judiciaire de la société BREIZH FACADE en cours, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables les demandes en paiement formées à l’encontre de la SELAS Gérard BODELET prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BREIZH FACADE ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes dirigées contre la société ETABLISSEMENT RIO JEAN-LUC ;
Au titre du désordre n°1,
Condamne in solidum Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT et la société CCM NOEL DIDIER à payer aux époux [I] la somme de 74 470,45 euros TTC au titre de la reprise des désordres structurels et fissures, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 21 avril 2015, date du rapport d’expertise, et la date du présent jugement ;
Condamne Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, la société ALLIANZ IARD, la société CCM NOEL DIDIER et la société MAAF ASSURANCES à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après :
— pour Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT : 50%
— pour la société CCM NOEL DIDIER : 50% ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à garantir Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, de ces condamnations ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES à garantir la société CCM NOEL DIDIER de ces condamnations ;
Rejette les demandes visant à condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE à garantir cette condamnation ;
Au titre du désordre n°2,
Déboute les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de mise en œuvre de traitement anti-termites ;
Au titre du désordre n°3,
Condamne in solidum Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, la société CCM NOEL DIDIER et la SARL BREIZH FACADE, à payer aux époux [I] la somme de 34 178,10 euros TTC au titre de la reprise du ravalement, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 21 avril 2015, date du rapport d’expertise, et la date du présent jugement, sauf à préciser que ladite somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BREIZH FACADE en ce qui concerne cette société ;
Ordonne la compensation cette créance fixée au passif de la SARL BREIZH FACADE et la somme de 395,64 euros due par les époux [I] à la SARL BREIZH FACADE ;
Condamne Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, la société CCM NOEL DIDIER et la SARL BREIZH FACADE à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après :
— pour Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT : 40%
— pour la société CCM NOEL DIDIER : 40%.
— pour la SARL BREIZH FACADE : 20%, sauf à préciser que pour la SARL BREIZH FACADE, la créance correspondante sera fixée à son passif ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à garantir Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, de ces condamnations ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES à garantir la société CCM NOEL DIDIER de ces condamnations ;
Rejette les demandes visant à condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE et la compagnie GAN ASSURANCES à garantir cette condamnation ;
Au titre du désordre n°4,
Condamne in solidum Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT et la société CCM NOEL DIDIER à payer aux époux [I] la somme de 6 050 euros TTC, au titre de la reprise des seuils de baies vitrées, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 21 avril 2015, date du rapport d’expertise, et la date du présent jugement ;
Condamne Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, la société CCM NOEL DIDIER et la société MAAF ASSURANCES à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après :
— pour Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT: 40%
— pour la société CCM NOEL DIDIER : 60% ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES à garantir la société CCM NOEL DIDIER de ces condamnations ;
Rejette la demande visant à condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE à garantir cette condamnation ;
Rejette la demande visant à condamner la société ALLIANZ IARD à garantir cette condamnation ;
Au titre des frais d’installation de chantier et des honoraires de maitrise d’œuvre,
Condamne in solidum Monsieur [X] ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, la société CCM NOEL DIDIER et la société BREIZH FACADES à payer aux époux [I] la somme de 13 188 euros TTC au titre des frais d’installation de chantier et des honoraires de maîtrise d’œuvre, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 21 avril 2015, date du rapport d’expertise, et la date du présent jugement, sauf à préciser que ladite somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société BREIZH FACADE en ce qui concerne cette société ;
Condamne Monsieur [X] ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, la société CCM NOEL DIDIER et la société BREIZH FACADES à se garantir chacun de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après:
— pour Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT: 47%
— pour la société CCM NOEL DIDIER : 47% ;
— pour la société BREIZH FACADE : 6%, sauf à préciser que pour la société BREIZH FACADE, la créance correspondante sera fixée à son passif ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à garantir Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT de ces condamnations à hauteur de 95%;
Condamne la société MAAF ASSURANCES à garantir intégralement la société CCM NOEL DIDIER de ces condamnations ;
Rejette la demande visant à condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE et la société GAN ASSURANCE à garantir cette condamnation ;
Au titre des préjudices à subir durant les travaux,
Condamne in solidum Monsieur [X] ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT et la société CCM NOEL DIDIER à payer aux époux [I] la somme de 22 734 euros au titre des frais de relogement, de déménagement et de réaménagement et de stockage des meubles ;
Condamne Monsieur [X] ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT et la société CCM NOEL DIDIER à se garantir chacun de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après :
— pour Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT: 49% ;
— pour la société CCM NOEL DIDIER : 51% ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à garantir Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT de ces condamnations à hauteur de 95%;
Condamne la société MAAF ASSURANCES à garantir intégralement la société CCM NOEL DIDIER de ces condamnations ;
Rejette la demande visant à condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE et la société GAN ASSURANCE à garantir cette condamnation ;
Au titre du préjudice moral,
Déboute les époux [I] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral;
Déboute la société MAAF ASSURANCES de sa demande d’opposabilité de franchise et de plafond de garantie ;
Au titre des franchises et plafonds de garantie,
Déboute la société MAAF ASSURANCES de sa demande d’opposabilité de franchise et de plafond de garantie ;
Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande visant à opposer sa franchise et son plafond de garantie à son assurée en matière de garantie obligatoire ;
Dit que la société ALLIANZ IARD pourra opposer aux tiers, pour les seules condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels et consécutifs, sa franchise contractuelle égale à 10 % des dommages, avec un minimum de 305 euros et un maximum de 3 050, outre son plafond de garantie de 762 245 euros par sinistre ;
Au titre des frais d’instance,
Condamne in solidum Monsieur [X] ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, la société CCM NOEL DIDIER, la société BREIZH FACADES, aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, sauf à préciser que pour la société BREIZH FACADE, la créance correspondante sera fixée à son passif;
Condamne Monsieur [X] ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, la société CCM NOEL DIDIER, la société BREIZH FACADES à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après :
— pour Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT: 47%
— pour la société CCM NOEL DIDIER : 47% ;
— pour la société BREIZH FACADE : 6%, sauf à préciser que pour la société BREIZH FACADE, la créance correspondante sera fixée à son passif ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à garantir Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT de cette condamnation à hauteur de 95%;
Condamne la société MAAF ASSURANCES à garantir intégralement la société CCM NOEL DIDIER de cette condamnation ;
Rejette la demande visant à condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE et la société GAN ASSURANCE à garantir cette condamnation ;
Condamne in solidum Monsieur [X] ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, la société CCM NOEL DIDIER, la société BREIZH FACADES, à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 20 000 euros aux époux [I] ;
— 2 000 euros à la CRAMA ;
— 2 000 euros pour la société GAN ASSURANCES,
sauf à préciser que pour la société BREIZH FACADE, la créance correspondante sera fixée à son passif ;
Condamne Monsieur [X] ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, la société CCM NOEL DIDIER, la société BREIZH FACADES à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après :
— pour Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT: 47%
— pour la société CCM NOEL DIDIER : 47% ;
— pour la société BREIZH FACADE : 6%, sauf à préciser que pour la société BREIZH FACADE, la créance correspondante sera fixée à son passif ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à garantir Monsieur [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT de cette condamnation à hauteur de 95%;
Condamne la société MAAF ASSURANCES à garantir intégralement la société CCM NOEL DIDIER de cette condamnation ;
Rejette la demande visant à condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE et la société GAN ASSURANCE à garantir cette condamnation ;
Déboute Monsieur [X] ès qualités de liquidateur amiable de la société ARTEBAT, la société ALLIANZ IARD, la société CCM NOEL DIDIER, la société MAAF ASSURANCES et la SELARL Gérard BODELET de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Technique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Siège ·
- Motif légitime
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- État ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Conditions générales ·
- Gauche ·
- Contrats ·
- Souffrances endurées
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Loyer ·
- Action ·
- Avocat ·
- Crédit ·
- Coopérative ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Résiliation
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Logement ·
- Capacité ·
- Bonne foi ·
- Sociétés ·
- Endettement
- Contrôle administratif ·
- Notification ·
- Fraudes ·
- Audition ·
- Facturation ·
- Tableau ·
- Prestation ·
- Acte ·
- Manquement ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Annulation
- Registre ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Etat civil ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Audition
Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1427 du 28 novembre 2014
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.