Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le dossier de demande de l'attestation de respect des objectifs est présenté par le maître d'ouvrage à l'organisme tiers dès que le recours à une solution d'effet équivalent est envisagé et comporte :
1° Au titre des pièces relatives à la description du projet de construction :
a) Un plan de situation du terrain du projet de construction ;
b) Les références cadastrales de ce terrain ;
2° Au titre des pièces relatives aux conditions de réalisation du projet de construction :
a) Une présentation détaillée de la solution envisagée, du dispositif de mise en œuvre et des éléments de suivi de cette mise en œuvre que le maître d'ouvrage entend mettre en place ;
b) Une description sommaire de la solution, validée par son concepteur et le maître d'ouvrage pouvant faire l'objet d'une diffusion publique ;
c) La justification du respect des objectifs généraux fixés aux titres III à VII, pour le champ technique concerné par la solution proposée ;
d) La justification que la solution prévue permet d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue ;
e) La démonstration que la solution proposée ne porte pas atteinte au respect des autres règles de construction applicables à l'opération ainsi que, le cas échéant, aux autres solutions d'effet équivalent mises en œuvre dans l'opération ;
f) La liste des compétences et qualifications requises de tous les constructeurs intervenant au cours de l'opération dans le champ technique concerné par la solution d'effet équivalent et la liste des missions qui leur sont confiées ;
g) L'engagement sur l'honneur du maître d'ouvrage de souscrire une assurance dommages-ouvrage, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances ou, le cas échéant, l'attestation d'assurance dommages-ouvrage pour ce projet de construction ;
3° Au titre des pièces relatives au contrôle de la bonne mise en œuvre de la solution d'effet équivalent :
a) Le protocole de contrôle, tout au long du projet de construction, de la conformité des moyens mis en œuvre par les constructeurs à ceux décrits dans le dispositif de mise en œuvre mentionné au a) du 2° ;
b) Le cas échéant, les consignes d'exploitation, d'entretien périodique et de maintenance de la solution d'effet équivalent ;
4° Tout autre document de nature à appuyer la demande d'attestation de respect des objectifs.
Le dossier comporte, le cas échéant, les éléments complémentaires propres à certains champs techniques prévus par les dispositions du présent livre.
Il convient de prendre en compte, afin de déterminer si le plafond est atteint, la surface habitable au sens de l'article R.112-2 du CCH (loi Carrez) augmentée de la moitié des annexes (balcon, terrasse...), dans la limite de 8 m². En outre, on appliquera un coefficient multiplicateur déterminé comme suit : 0,7 + 19/S. Exemple : un appartement de 50 m2 est acquis en loi Pinel à Paris. Le plafond par m2, après l'application du coefficient multiplicateur, sera de 16,83 x (0,7 + 19/50) = 18,17 euros. Ainsi, le loyer ne pourra pas excéder 18,17 x 50 = 908 euros.
Lire la suite…Il convient de prendre en compte, afin de déterminer si le plafond est atteint, la surface habitable au sens de l'article R.112-2 du CCH (loi Carrez) augmentée de la moitié des annexes (balcon, terrasse...), dans la limite de 8 m². En outre, on appliquera un coefficient multiplicateur déterminé comme suit : 0,7 + 19/S. Exemple : un appartement de 50 m2 est acquis en loi Pinel à Paris. Le plafond par m2, après l'application du coefficient multiplicateur, sera de 16,83 x (0,7 + 19/50) = 18,17 euros. Ainsi, le loyer ne pourra pas excéder 18,17 x 50 = 908 euros.
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] Suivant ordonnance du 02 août 2024, […] de sorte que l'arrêté susvisé n'est pas applicable en l'espèce, ainsi qu'il résulte de l'article R. 111-18-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à la date du contrat. […] La société 2B sera déboutée de son recours contre son assureur, en l'absence de désordre décennal et par application de l'article L. 112-6 du code des assurances et de l'article 11.18 des conditions générales du contrat Multirisque professionnelle BTP souscrit, […] N'ayant ni respecté les règles de l'art, ni les dispositions de l'article R. 112-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur version applicable à la date du contrat, […]
[…] -2- […] Les dispositions des articles R.112-2 et R.112-3 du code de la construction et de l'habitation introduits par le décret du 23 mai 2006 relatif à la protection des bâtiments contre les termites et autres insectes xylophages, en vigueur au jour de la conclusion du contrat de maîtrise d'œuvre liant les époux [I] à la société ARTEBAT (le 26 juin 2009) et du marché de gré avec la société ETABLISSEMENT RIO JEAN LUC (le 20 janvier 2010), imposaient que soient mis en œuvre le traitement des éléments en bois dans les bâtiments neufs.
[…] à l'article L.32-5 du Code de la santé publique en application de l'arrêté du Préfet de Paris du 24 octobre 2000 classant l'ensemble du territoire de Paris en zone à risque d'exposition au plomb en ce qui concerne les revêtements des bâtiments. / – Les mesures préventives contre les termites dans les bâtiments neufs prévues aux articles R.112-2 à R.112 -4 du Code de la construction et de l'habitation , […] Si le décroché ouest de la partie en R +5 culmine, […] au titre du b) du 2 […]