Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Pour l'application de l'article L. 113-16, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment non soumis au statut de la copropriété notifie au propriétaire son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article.
Lorsque le bâtiment appartient à une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. Lorsqu'il est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coïndivisaires.
Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du propriétaire ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification.
Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsqu'il décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le propriétaire saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification du locataire ou de l'occupant de bonne foi.
Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le propriétaire la notifie au locataire ou à l'occupant de bonne foi.
Lorsqu'aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au cinquième alinéa ou lorsque le propriétaire qui s'est opposé aux travaux au motif qu'il souhaite les réaliser lui-même ne les a pas engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire ou les a engagés dans ce délai mais ne les a pas réalisés dans un délai de six mois suivant la date de cette saisine, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa.
[…] né le 02 août 1985 à [Localité 7] (Tunisie) […] M. [I] [C] & Mme [T] [H] épouse [C] ont demandé au président du tribunal, au visa des articles L.11-38 et L. 111-39 (ancien) du code de la construction et de l'habitation devenus les articles L.113-16 et L.113-17 du code de la construction et de l'habitation, R.111-1 A et suivants (ancien) du code de la construction et de l'habitation devenus les articles R.113-7 à R.113-9 du code de la construction et de l'habitation, et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : […] intimés, invitent la cour, au visa des articles L.113-16 et L.113-17 et R. 113-8 à R. 113-10 du code de la construction et de l'habitation, à :
[…] La SAS [P] Consulting est propriétaire du lot de copropriété n°53 d'un immeuble situé [Adresse 7]. Par exploit d'huissier signifié le 07 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'a faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, […] lui demandant, au visa des articles L 113-6 et R 113-8 alinéa 4 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et des articles 24 i) et 24-5 de la loi du 10 juillet 1965, de : […] L.113-16 et L.113-17 du code de la construction et de l'habitation, R.113-7 à R.113-9 du code de la construction et de l'habitation, L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, […]
[…] né le 07 Juillet 1972 à [Localité 1] […] Aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, […] 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, […] Enfin l'article R 113-10 du même code précise que les notifications prévues aux articles R. 113-7 à R. 113-9 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, […] les demandeurs ne pouvent se prévaloir d'un droit à la prise tel que prévu par les dispositions des articles L113-16, L 113-17, R113-8 et R113-9 du code de la construction et de l'habitation et leurs demandes d'injonction de faire comme leurs demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
-A l'article R. 556-1 du code de la justice administrative, la référence à l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 126-9 du code de la construction et de l'habitation. […] la référence à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles R. 113-7 à R. 113-10 du code de la construction et de l'habitation. […] les références aux articles R. 111 […] Article R113-10 Les notifications prévues aux articles R. 113-7 à R. 113-9 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article R113-11 Pour l'application des dispositions de la présente section, […]
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