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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 avr. 2025, n° 24/13710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me CHARMET-INGOLD
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me POIRIER
■
Charges de copropriété
N° RG 24/13710
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JJI
N° MINUTE :
Assignation du :
07 septembre 2023
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 10 avril 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.R.L ETUDE DAMREMONT
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0547
DÉFENDERESSE
S.A.S. [P] CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Mathilde CHARMET-INGOLD de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U. D’AVOCAT MATHILDE CHARMETINGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2230
Décision du 10 avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/13710 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JJI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Line-Joyce GUY, greffière lors des débats et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [P] Consulting est propriétaire du lot de copropriété n°53 d’un immeuble situé [Adresse 7].
Par exploit d’huissier signifié le 07 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’a faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa des articles L 113-6 et R 113-8 alinéa 4 du code de la construction et de l’habitation, de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et des articles 24 i) et 24-5 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Juger que la décision d’installation collective d’une borne de recharge prise par l’assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2023 est un motif légitime et sérieux d’opposition à la demande formulée par la société [P] CONSULTING ;
Interdire à la société [P] CONSULTING l’installation d’une borne de recharge individuelle ;
Juger que la société [P] CONSULTING pourra faire procéder aux travaux décrits dans sa demande si les travaux approuvés par la copropriété n’ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après sa saisine, ou ont été engagés dans ce délai mais n’ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine ;
Condamner la société [P] CONSULTING aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 février 2025 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires a demandé à la présente juridiction de :
Décision du 10 avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/13710 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JJI
Déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] représenté par son syndic, la société ETUDE DAMREMONT,
Débouter la société [P] CONSULTING de ses demandes, fins et conclusions;
Débouter la société [P] CONSULTING de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et de se voir dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure et laisser à la charge des parties les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, L.113-16 et L.113-17 du code de la construction et de l’habitation, R.113-7 à R.113-9 du code de la construction et de l’habitation, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SAS [P] Consulting demande de :
CONSTATER que la société [P] CONSULTING s’oppose au désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
JUGER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ne justifie pas d’un motif légitime pour s’opposer à la demande de droit à la prise de la société [P] CONSULTING faute de justifier de l’engagement des travaux dans la copropriété dans les trois mois de la saisine de la présente juridiction ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] à verser à la société [P] CONSULTING la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
DIRE que la société [P] CONSULTING sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Le syndicat des copropriétaires se désiste de son instance en faisant notamment valoir que la non-acceptation de la société [P] Consulting ne se fonde sur aucun motif légitime puisqu’elle a fait raccorder son installation privative à l’installation de recharge collective.
La défenderesse oppose que les travaux d’installation d’une infrastructure collective n’ont pas été engagés dans les trois mois de l’introduction de la procédure, de sorte que le syndicat des copropriétaires n’était pas fondé en son opposition à la demande de droit à la prise.
Sur ce,
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif (Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-18.055).
Le désistement d’instance formulé par le syndicat des copropriétaires selon conclusions notifiées le 11 septembre 2024 est donc parfait à l’égard de la société [P] Consulting, cette dernière n’ayant à cette date présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission au demandeur de payer les frais de l’instance éteinte.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera donc condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SAS [P] Consulting les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
Le sens du présent jugement commande par ailleurs de dispenser la défenderesse de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6]) à l’égard de la SAS [P] Consulting ;
DIT qu’il emporte extinction de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à payer à la SAS [P] Consulting la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE la SAS [P] Consulting de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 10 avril 2025
La greffière La présidente
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