Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1548 du 30 novembre 2021 - art. 1
Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux d'extension et de rénovation d'un même bâtiment, deux attestations sont fournies :
1° Pour la partie nouvelle du bâtiment, une attestation conforme, selon le cas, aux dispositions des articles R. 122-24 ou R. 122-24-3 ;
2° Pour la partie existante du bâtiment, une attestation conforme aux dispositions de l'article R. 122-27.
[…] du code de la construction et de l'habitation ; b) La référence aux articles R. 122 -19 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles R . 146-25 à R . 146-35 du code de la construction et de l'habitation ; […] 123-38 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R . 143- 29 […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, […] Toutefois, aux termes de l'article R. 191-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : » Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-4, R. 122-29, R. 122-22 à R. 122-25, […] Les parties ayant été avisées de cette possibilité et invitées à présenter leurs observations par un courrier du 29 novembre 2022, […]
[…] D'autre part, en application de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation, […] (). / Les règles particulières concernant les immeubles d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 50 mètres au-dessus du sol font l'objet des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique. ".
[…] Les règles particulières concernant les immeubles d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 50 mètres au-dessus du sol font l'objet des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.
[…] à savoir: 1.La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 122-19 à R. 122-29 et R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation. 2.L'accessibilité aux personnes handicapées: Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées […] des établissements recevant du public et les dérogations à ces dispositions dans les établissements et installations recevant du public, conformément aux dispositions des articles R. 111-19-3, R. 111-19-5, R. 111-19-7 et R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation; […]
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